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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, GMF, Société GMF |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00741 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQX3
AFFAIRE : [R] [F] C/ Société GMF, Organisme CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
GMF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 06 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2023, Mme [R] [F] a été victime d’un accident de la voie publique sur son lieu de travail. Alors qu’elle était piétonne, elle a été renversée par un véhicule conduit par Mme [S] [T], assurée auprès de la société GMF Assurances.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Mme [R] [F] a fait assigner la compagnie d’assurances GMF et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la compagnie d’assurances GMF à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 janvier 2025. Mme [R] [F] maintient ses demandes et expose que :
— Suite à l’accident, elle a présenté une anxiété majeure, favorisant habituellement des crises d’épilepsie chez elle,
— Le 31 octobre au matin, elle a fait une crise généralisée, avec une chute lui causant un sévère traumatisme crânien,
— A ce jour, elle conserve des séquelles très importantes,
— La GMF n’a pas diligenté d’expertise et lui a versé une indemnité provisionnelle de 2 500 euros.
La société GMF Assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle demande qu’un médecin neurologue soit désigné, en lieu et place du médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation comme le demande Mme [F], et que celui-ci ait pour mission de se prononcer sur l’imputabilité de la crise d’épilepsie survenue le 31 octobre 2023 et de la chute qui en est résulté, à l’accident survenu le 28 octobre 2023, mais aussi sur la qualité de la prise en charge de Mme [F] par le Centre Hospitalier de [Localité 10] sur la période du 31 octobre 2023 au 14 décembre 2023. Elle sollicite également qu’il soit confié à l’expert la mission de distinguer les préjudices résultant de l’accident survenu le 28 octobre 2023 de la chute survenue le 31 octobre 2023 et de la prise en charge par le Centre Hospitalier de [Localité 10] intervenue entre le 31 octobre 2023 et le 14 décembre 2023. Elle demande qu’une mission habituelle conforme à la nomenclature Dintilhac soit confiée à l’expert.
Sur la demande de provision, la société GMF Assurances sollicite de voir constater qu’elle se heurte à une contestation sérieuse et en conséquence de voir débouter Mme [R] [F] de sa demande. Enfin, elle demande de voir ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GMF Assurances expose notamment, sur la question de la mission confiée à l’expert, que la mission ANADOC proposée par Mme [R] [F] souffre de plusieurs contestations. Elle reproche son imprécision, en ce qu’elle n’exige pas la communication de l’entier dossier médical. Elle rappelle que la Cour de cassation a officialisé la nomenclature Dintilhac en 2009, et exerce un contrôle de la mise en œuvre du principe de réparation intégrale et d’absence de cumul des chefs de préjudice. Selon elle, le médecin évalue le dommage, et n’a pas pour fonction de créer un nouveau poste de préjudice. Elle conclut que la mission classique et habituelle devra être confiée aux experts qui seront désignés, et qu’il est nécessaire, eut égard à la complexité médicale et médico-légale du dossier, de conditionner la tenue de l’expertise à la communication totale des pièces sollicitées par les experts.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 28 octobre 2023, Mme [R] [F] a été victime d’un accident alors qu’elle travaillait. Se trouvant sur un parking, elle s’est faite écraser le pied par un véhicule conduit par Mme [S] [T], assurée auprès de la GMF Assurances. Le 30 octobre 2023, au cours d’une crise d’épilepsie, Mme [R] [F] s’est cognée à la tête et a dû être hospitalisée en service de réanimation au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 10]. Le compte-rendu d’hospitalisation mentionne « patiente de 22 ans en réanimation dans les suites d’un traumatisme crânien grave secondaire à un état de mal épileptique, compliqué d’un hématome sous dural aiguë droit. Au cours de son séjour, la patiente a bénéficié d’une neuro-réanimation intensive et d’une pose de DVE suivie d’une craniectomie afin de contrôler une HTIC réfractaire. La phase de neuro-réanimation avec recours aux sédations (Propofol) s’est compliquée d’un PRES syndrome ayant nécessité le recours à l’épuration extra-rénale. La patiente a présenté une méningite en lien avec le matériel de dérivation du LCR traitée efficacement par Vancomycine ».
Mme [R] [F] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et de déterminer l’imputabilité de la crise d’épilepsie survenue le 31 octobre 2023 et de la chute qui en est résulté, à l’accident survenu le 28 octobre 2023.
En application de l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la mission ne peut porter sur la qualité de la prise en charge de Mme [F] par le Centre Hospitalier de [Localité 10] sur la période du 31 octobre 2023 au 14 décembre 2023, non partie à l’instance.
L’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La mission est définie par le juge qui n’est pas lié par les parties conformément à l’article 265 du même code. Les modalités de cette mission sont précisées au dispositif de la décision.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
La société GMF Assurances a versé à Mme [R] [F] une provision d’un montant de 2 500 euros.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’imputabilité de la crise d’épilepsie survenue le 31 octobre 2023 et de la chute qui en est résulté, à l’accident survenu le 28 octobre 2023, la responsabilité de la société défenderesse n’est pas établie en dehors de la blessure au pied liée à l’accident du 28 octobre 2023, ce qui justifie d’allouer à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros à titre de provision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société GMF Assurances est condamnée aux dépens et payer à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [R] [F], au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder le
docteur [D] [P],
CH St Joseph St [Localité 9] – service neurologie
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 8]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime s’ils sont en lien direct avec le litige, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 décembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros qui doit être consignée par Mme [R] [F] avant le 25 mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [R] [F] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 25 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me [Localité 7]
COPIES à :
— Me HAYERE
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— Docteur [P] (Expert)
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