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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 janv. 2025, n° 22/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/06158 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4Z4
NAC : 62A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SARL HMS JURIS,
Jugement Rendu le 20 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [E] [R],
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. SOCIÉTÉ SNCF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
La CPAM de l’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
La CCAS DE LA RATP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2010, Mademoiselle [E] [R], alors mineure, emprunte un escalator mécanique dans la station « Invalides », lorsque son pied gauche se coince dans le mécanisme.
Les services de secours interviennent sur place et finissent par dégager Mademoiselle [R] du mécanisme de l’escalator.
Elle est transportée par les sapeurs-pompiers.
Mademoiselle [R] présente une douleur au niveau de la malléole externe gauche et une dermabrasion de la face plantaire du gros orteil.
Par ordonnance du 29 mai 2015, le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY a ordonné une expertise, désigné le Docteur [W], et alloué à Madame [R] une provision de 5.000 €.
Le Docteur [J], désigné en remplacement du Docteur [W], par ordonnance du 22 juin 2015, a rendu son rapport le 1er mars 2016.
Par ordonnance en date du 3 aout 2018, le Tribunal a de nouveau désigné le Dr [J]. Ce dernier s’est adjoint le Docteur [F], psychiatre, en qualité de sapiteur.
L’Expert a déposé son rapport le 10 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 28 octbre, 3 et 8 novembre 2022, Madame [R] a fait assigner la SNCF, la CPAM 91 et la CCAS de la RATP devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 11 janvier 2024, Madame [R] demande au tribunal de :
— Condamner SNCF à payer à Mademoiselle [R] en réparation de son préjudice corporel la somme de 43 096 €.
— Dire que la somme dont s’agit portera intérêts au taux légal à dater du jour de la délivrance de l’assignation.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner la SNCF GARES et CONNEXION à payer à Mademoiselle [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM et à CCAS DE LA RATP.
Par conclusions valant constitution et intervention volontaire et au fond en date du 1er septembre 2023, la SNCF et la SNCF Gares et Connexions, venant aux droits de SNCF Mobilités, demandent au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de SNCF Gares et Connexions ;
— Mettre hors de cause SNCF, EPIC ;
— Juger que SNCF n’a jamais contesté sa responsabilité ;
— Fixer le préjudice de Madame [R] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé : ……………. Mémoire
— Assistance par tierce personne : … 660 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— DFT : ……………………………. 5.858, 75 €
— Souffrances endurées : …………… 3.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— DFP : ……………………………. 17.600 €
— Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes ;
— Rappeler que Mme [R] a déjà perçu la somme de 5.000 € en exécution de l’ordonnance rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal d’Evry ;
— Juger que la provision de 5.000 € viendra en déduction du montant des condamnations ;
— Juger que le montant des condamnations sera réglé en deniers ou en quittance ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Essonne et à CCAS de la RATP ;
— Débouter Madame [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [R] à verser à SNCF Gares et Connexions la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence LICHTMANN, Avocat de SNCF Gares et Connexions, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La CPAM 91 et la CCAS de la RATP, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que SNCF Gares et Connexions, légalement substituée à l’EPIC SNCF Mobilités, vient aux droits de SNCF Mobilités. Il convient donc de recevoir son intervention volontaire.
A titre liminaire, il sera en outre précisé que la SNCF ne dénie pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident de Madame [R].
Sur les préjudices
Le docteur [J] a fixé la date de consolidation de Madame [R] au 23 septembre 2016.
1 – le déficit fonctionnel temporaire partiel
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le docteur [J] a retenu :
— DFT 50 % du 23 octobre au 23 novembre 2010,
— DFT 25 % du 24 novembre 2010 au 14 janvier 2011,
— DFT 10 % du 15 janvier 2011 au 23 septembre 2016.
Madame [R] sollicite une indemnisation au tarif journal ier de 28 euros, SNCF proposant 25 euros.
Il sera retenu le tarif de 28 euros, conforme aux usages.
Dès lors, SNCF GARES ET CONNEXION devra payer à Madame [R] :
— DFT 50 % du 23 octobre au 23 novembre 2010 : 31 jours X 28 euros X 50 % = 434 euros,
— DFT 25 % du 24 novembre 2010 au 14 janvier 2011 : 61 jours X 28 euros X 0,25 = 427 euros,
— DFT 10 % du 15 janvier 2011 au 23 septembre 2016 : 2036 jours X 28 euros X 0,10 = 5.700,80 euros.
Soit la somme totale sur ce poste de 6.561,80 euros, arrondie à 6.561 euros, conformément à la demande de Madame [R].
2 – la tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Ainsi, il ne peut être imposée la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs.
L’Expert retient que Mme [R] s’est déplacée à l’aide de béquilles le premier mois qui a suivi l’accident, et qu’elle a été ainsi gênée dans les actes de la vie quotidienne pour se déplacer.
Il estime ce déficit fonctionnel temporaire partiel selon deux périodes :
— L’une de 1 heure par jour pendant un mois, soit du 23 octobre au 23 novembre 2010,
— L’autre de 3 heures par semaine du 24 novembre 2010 au 24 janvier 2011.
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [R] pour une indemnisation au tarif journalier de 17 euros.
Dès lors, SNCF GARES ET CONNEXION devra payer à Madame [R] :
— 1 heure par jour pendant un mois, soit du 23 octobre au 23 novembre 2010 : 31 jours X 17 euros = 527 euros,
— 3 heures par semaine du 24 novembre 2010 au 24 janvier 2011 : 3 heures X 8 semaines X 17 euros = 408 euros.
Soit la somme totale de 935 euros.
3 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’Expert retient des douleurs résiduelles du pied gauche et un syndrome de stress post traumatique d’intensité moyenne.
L’Expert et le sapiteur retiennent un DFP de 8%, dont 6% de séquelles psychologiques et psychiatrique, et 2% de séquelles physiologiques.
Il sera retenu une valeur du point à 2.200, ce que SNCF ne conteste pas .
Dès lors, SNCF GARES ET CONNEXION devra payer à Madame [R] : 2.200 X 8 = 17.600 euros.
4 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’Expert les évalue à 2,5/7. Il précise que Madame [R] a été victime d’un écrasement du pied gauche, a béquillé pendant un mois, a pratiqué des séances de réeducation et a présente un syndrome de stress post traumatique d’intensité moyenne.
Madame [R] sollicite la somme de 8.000 euros. SNCF propose 3.000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera lloué la somme de 4.000 euros.
5 – le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert l’a estimé, eu égard aux lésions initiales et à la marche avec 2 béquilles, à 2/7 pendant un mois.
Madame [R] sollicite la somme de 2.000 euros. SNCF propose 500 euros.
Il sera accordé la somme de 1.000 euros.
6 – le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, Madame [R], qui sollicite la somme de 8.000 euros, ne verse aucun justificatif.
Madame [R] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
SNCF GARES ET CONNEXION, qui succombe, sera condamne aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [R] la somm de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de SNCF GARES ET CONNEXION ;
Condamne SNCF GARES ET CONNEXION à payer à Madame [E] [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement :
— au titre du déficit temporaire partiel : 6.561 euros,
— au titre de la tierce personne : 935 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 17.600 euros,
— au titre des souffrances endurées : 4.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
Dit que les sommes déjà perçues par Madame [E] [R] viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision ;
Décalre la présente décision commune à la CPAM 91 et à la CCAS de la RATP ;
Condamne SNCF GARES ET CONNEXION à payer à Madame [E] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SNCF GARES ET CONNEXION aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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