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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 avr. 2026, n° 25/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00115
JUGEMENT
DU 10 Avril 2026
N° RC 25/03616
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[I] [T] épouse [G]
[X] [G]
ET :
[R] [E]
[M] [Z]
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
copie et grosse le :
à Maître Marc MORIN
copie le :
à
Monsieur [R] [E]
Madame [M] [Z]
Préfet d’indre et [Localité 1]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 10 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [I] [T] épouse [G]
née le 01 Janvier 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [G]
né le 13 Novembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant susbtitué à l’audience par Me FAUVIN avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Monsieur [R] [E]
né le 12 Novembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [M] [Z]
née le 24 Décembre 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé, du 9 mars 2021 à effet du 12 mars 2021, M. [X] [G] et Mme [I] [G], représentés par leur mandataire la SAS AFEDIM GESTION, ont donné à bail à M. [R] [E] et Mme [M] [Z], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 2] [Adresse 4], [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal, payable d’avance, de 600 euros outre la somme de 80 euros à titre de provision sur charges et de charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, M. [X] [G] et Mme [I] [G] ont :
— fait signifier le 26 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [R] [E] et Mme [M] [Z],
— saisi la CCAPEX le 27 septembre 2023 de la situation
— saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 20 décembre 2023 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 novembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion de M. [R] [E] et Mme [M] [Z] devenus sans droit ni titre, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal de deux mois
— et obtenir leurs condamnations solidaires au paiement de la somme de 1.407,94 euros au titre des loyers impayés au 26 novembre 2023, à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, charges et revalorisation incluses (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et ce jusqu’à la libération de lieux, la créance au 12 décembre 2023 étant de 3.519,85 euros, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs faisaient valoir que leurs locataires n’avaient pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai imparti par le commandement, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouvait résilié de plein droit.
A l’audience du 27 février 2025, M. [X] [G] et Mme [I] [G], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation et actualisé leur créance à 10.002,17 euros.
M. [R] [E] et Mme [M] [Z] ont comparu.
Suivant décision du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a par jugement contradictoire :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 mars 2021 entre M. [X] [G] et Mme [I] [G] et M. [R] [E] et Mme [M] [Z] concernant le bien immobilier sis à [Adresse 6], [Adresse 7], appartement K1111, sont réunies à la date du 7 juillet 2024 ;
— Constaté que et M. [R] [E] et Mme [M] [Z] sont occupants sans droit ni titre dudit bien immobilier ;
— Ordonné en conséquence à M. [R] [E] et Mme [M] [Z] de libérer ce bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] [G] et Mme [I] [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Rejeté la demande d’astreinte ;
— Rappelé qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire – Condamné solidairement M. [R] [E] et Mme [M] [Z] à verser à M. [X] [G] et Mme [I] [G] la somme de 10.002,17 euros arrêtée au 21 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) ;
— Condamné M. [R] [E] et Mme [M] [Z] in solidum à payer à M. [X] [G] et Mme [I] [G] la somme de 800 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [R] [E] et Mme [M] [Z] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Suivant requête du 4 août 2025, le tribunal a été saisi d’une requête en omission de statuer portant sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation postérieure à l’arrêté de compte et subsidiairement de rectification de l’erreur matérielle affectant la décision sur le même point.
M. [X] [G] et Mme [I] [G] demandent en conséquence que M. [R] [E] et Mme [M] [Z] soient condamnés in solidum à leur verser une indemnité d’occupation mensuelle de 726,03 euros à compter du 21 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 29 janvier 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leur requête.
M. [R] [E] et Mme [M] [Z] n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, la requête été présentée dans les délais prévus par l’article susvisé, elle doit donc être déclarée recevable.
2- Sur le bien fondé de la requête
En l’espèce, le juge saisit par le dispositif de l’assignation d’une demande de condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, n’a pas statué dans le dispositif sur cette demande pour la période postérieure à l’arrêté de la créance alors que cette demande avait été maintenue à l’audience ainsi qu’en atteste la note d’audience.
Il y a donc lieu de rectifier la décision rendue le 5 juin 2025 en condamnant in solidum M. [R] [E] et Mme [M] [Z] à payer, non pas à compter du 21 février la mensualité de février 2025 étant déjà comprise dans la condamnation prononcée, mais à compter du 1er mars 2025, une indemnité d’occupation dans les termes de la demande dont la juridiction était saisie soit égale au montant du dernier loyer en cours, charges et revalorisation incluses (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et ce jusqu’à la libération de lieux.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor Public.
Compte tenu de la mise à la charge du Trésot public des dépens de l’instance, la demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer déposée par M. [X] [G] et Mme [I] [G] ;
CONSTATE que le jugement rendu le 5 juin 2025 sous le RG n°23/05578 n’a pas statué sur les demandes formulées dans l’assignation enrôlée et maintenues à l’audience ;
DIT y avoir lieu à statuer ci-dessous sur lesdites demandes ;
REPARE l’omission de statuer dont se trouve entaché le jugement du 5 juin 2025 en complétant son dispositif de la mention suivante prenant place à la suite de la condamnation au titre de la créance arrêtée au 21 février 2025 : CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et Mme [M] [Z] à payer, à compter du 1er mars 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, charges et revalorisation incluses (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et ce jusqu’à la complète libération de lieux.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision précitée et sur ses expéditions.
LAISSE les dépens de l’instance en rectification et réparation d’omission de statuer à la charge du trésor public ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 7] et [Localité 1] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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