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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [U], Monsieur [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02419 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WSG
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. GPI REUILLY, représentée par sa mandataire SCAPRIM PROPERTY MANGEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G866
DÉFENDEURS
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02419 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WSG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 juin 2021, la SCI GPI REUILLY a donné en sous-location à Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] un emplacement de parking n° 34 (devenu n°201) situé [Adresse 3] à 75012 Paris.
Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, la SCI GPI REUILLY a donné en sous-location à Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] un emplacement de parking n° 11 (devenu n° 221) situé [Adresse 3] à 75012 Paris.
Le 20 janvier 2025, la SCI GPI REUILLY a fait délivrer à Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] un commandement de payer la somme de 1553,11 euros au titre des loyers et charges relatifs à l’emplacement de parking n° 201.
Le 20 janvier 2025, la SCI GPI REUILLY a fait délivrer à Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] un commandement de payer la somme de 1524,47 euros au titre des loyers et charges relatifs à l’emplacement de parking n° 221.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SCI GPI REUILLY a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail afférent à l’emplacement de stationnement n°201
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail afférent à l’emplacement de stationnement n°221
— Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U], à payer à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM, la somme de 1831,03 euros au titre des loyers et charges impayés se rapportant au parking n° 201, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement outre la somme de 183,10 euros au titre des pénalités contractuelles, également sauf à parfaire
— Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U], à payer à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM, la somme de 1806,13 euros au titre des loyers et charges impayés se rapportant au parking n° 221, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement outre la somme de 180,61 euros au titre des pénalités contractuelles, également sauf à parfaire
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] et de tous occupants de leur chef, des deux emplacements de parking,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et
Madame [R] [U], à payer à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM, une indemnité d’occupation mensuelle égale aux deux derniers loyers et charges mensuels applicables jusqu’à la libération effective des du parking n° 201
— Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U], à payer à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM, une indemnité d’occupation mensuelle égale aux deux derniers loyers et charges mensuels applicables jusqu’à la libération effective des du parking n° 221
— Ordonner l’anatocisme,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2025.
La SCI GPI REUILLY, représentée par conseil, s’est désistée de sa demande tendant au prononce de la résiliation du bail et à l’expulsion des défendeurs au motif que ces derniers avaient quitté les lieux au 19 juin 2025.
Elle a, par ailleurs, actualisé ses demandes à la somme de 1974,21 euros s’agissant de l’emplacement de parking n° 221 et à la somme de 2000,63 euros s’agissant de l’emplacement de parking n° 201.
Monsieur [F] [G], bien que régulièrement cité à étude et Madame [R] [U], bien que régulièrement citée à personne, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La SCI GPI REUILLY s’est désistée de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation des contrats de bail et à l’expulsion au motif que les locataires ont restitué les lieux le 19 juin 2025.
Il lui en est donné acte.
Il y a lieu par ailleurs de constater que la demande afférente à la fixation et à la condamnation à l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail est dès lors devenue sans objet.
Sur la dette locative
La SCI GPI REUILLY a souhaité actualiser, le cas échéant, sa créance à la hausse. Cependant, au vu de l’article 68 du code de procédure civile, il sera statué en l’état de l’assignation faute de signification des conclusions et pièces aux défendeurs étant rappelé que ces derniers n’ont pas comparu à l’audience.
Au vu de l’article 1728 du code civil et des pièces versées aux débats, la SCI GPI REUILLY justifie de sa créance.
La dette s’élève à la somme de 1831,03 euros selon relevé de compte arrêté au 02 avril 2025, (échéance loyer et provisions pour charges avril 2025 incluse) s’agissant de l’emplacement de parking n° 201.
La dette s’élève à la somme de 1806,13 euros selon relevé de compte arrêté au 02 avril 2025 (échéance loyer et provisions pour charges avril 2025 incluse) au titre de l’emplacement de parking n° 221.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et qu’en application de l’article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale, soit conventionnelle.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des contrats de bail l’existence d’une clause de solidarité de sorte que Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] seront tenus conjointement au paiement de la dette.
Au vu des développements qui précèdent, Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] sont condamnés à payer à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM, la somme de 1831,03 euros au titre des loyers et charges impayés se rapportant au parking n° 201, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 1553,11 euros et à compter du 16 avril 2025 sur le surplus.
Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] sont également condamnés à payer à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM, la somme de 1806,13 euros au titre des loyers et charges impayés se rapportant au parking n° 221, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 1524,47 euros et à compter du 16 avril 2025 sur le surplus.
Sur la clause pénale
Les situations respectives des parties ne sont pas déterminées.
Dès lors, la clause pénale réclamée s’avère manifestement excessive. Elle sera réduite à néant, par application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 16 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GPI REUILLY les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, en premier ressort,
DONNE ACTE à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM, du désistement de sa demande au titre du prononcé de la résiliation du contrat de bail afférent à l’emplacement de stationnement n°201, du prononcé de la résiliation du contrat de bail afférent à l’emplacement de stationnement n°221 et au titre de l’expulsion de Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] ;
DIT en conséquence sans objet la demande de la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM relative à la fixation et à la condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] à payer à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM, la somme de 1831,03 euros au titre des loyers et charges impayés se rapportant au parking n° 201, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 1553,11 euros et à compter du 16 avril 2025 sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] à payer à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM, la somme de 1806,13 euros au titre des loyers et charges impayés se rapportant au parking n° 221, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 1524,47 euros et à compter du 16 avril 2025 sur le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] à payer à la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI GPI REUILLY représentée par la société SCAPRIM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [R] [U] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 novembre 2025,
La greffière La présidente
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