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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KEOLIS AMIENS, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
Décision 30/06/2025 RG 24/00084
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société KEOLIS AMIENS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00084
N°Portalis DB26-W-B7I-H3HB
Minute n°25/00262
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Société KEOLIS AMIENS
9 rue Paul-Emile Victor
80136 RIVERY
Représentant : Maître Fabrice SOUFFIR de la SCP K.S.E. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Non comparants
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [W] [R]
Munie d’un pouvoir en date du 26/05/2025
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
Après avoir entendu la partie présente à l’audience du 30 juin 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. David CREQUIT, greffier
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 février 2024, la société KEOLIS AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de contester le caractère professionnel des lésions et arrêts de travail prescrits à sa salariée, [K] [G], suite à son accident du travail survenu le 15 juin 2018.
Saisie préalablement par le demandeur par courrier daté du 25 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier d'[K] [G] et a désigné pour y procéder le docteur [B] [H] avec pour mission de :
— o- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
— o- prendre connaissance du dossier médical d'[K] [G] ainsi que de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission, et se les faire remettre en quelques mains ils se trouvent ;
— o- répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [K] [G] à compter du 1er juillet 2018 ont-ils en tout ou partie une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 15 juin 2018 ?
— o- dans l’hypothèse de l’existence d’un état pathologique antérieur de la cheville droite, indiquer si l’accident du travail a eu pour conséquence l’évolution ou l’aggravation de ce état antérieur ou si les lésions ont pour cause exclusive l’évolution spontanée cet état antérieur.
Le consultant a déposé son rapport au greffe le 29 avril 2025 et a conclu que :
“Les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2018 n’ont pas d’origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 15 juin 2018.
Aucun élément médical permettant de confirmer la présence d’un état pathologique antérieur n’a été communiqué”
Par courriers du 21 mai 2025, les parties à l’instance ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience de ce jour, la société KEOLIS AMIENS, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’était ni présente ni représentée par son Conseil ; elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.
La CPAM, régulièrement représentée, sollicite que la demande soit déclarée caduque.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la partie demanderesse, il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les éventuels dépens :
Succombant à l’instance, la société KEOLIS AMIENS sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne la société KEOLIS AMIENS aux éventuels dépens.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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