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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYUN
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
[21] (2094199)
C/
Monsieur [E] [P]
TOTALENERGIES (107516354)
[15] (8284061)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[21] (2094199)
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne
TOTALENERGIES (107516354)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15] (8284061)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 07 novembre 2009, [22] a donné à bail à M. [E] [P] un logement situé [Adresse 5].
Par avenant en date du 24 mars 2015, un emplacement de stationnement situé à la même adresse a été donné à bail.
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le Tribunal de proximité du Raincy a constaté la résiliation du contrat de bail en date du 07 novembre 2009 au 04 avril 2023 et ordonné l’expulsion de M. [E] [P] des lieux donnés à bail.
Le 18 mars 2024, M. [E] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [17].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 13 mai 2024.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2024, le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la suspension des mesures d’expulsion engagées à l’encontre de M. [E] [P] pour une période maximum de 2 ans, jusqu’au terme de la procédure de surendettement.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [E] [P] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[22], à qui les mesures ont été notifiées le 16 juillet 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, [23], actualise sa créance à la somme de 8 660,35 € et demande au juge de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il pourrait diminuer ses charges en résiliant le contrat portant sur l’emplacement de stationnement, qu’il pourrait trouver un emploi permettant une augmentation de ses ressources et que d’autres solutions de désendettement sont possibles.
M. [E] [P], comparant, actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par notes en délibéré autorisées par le juge, reçues au greffe les 25 et 26 décembre 2024, M. [E] [P] a adressé divers justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Si M. [E] [P] a indiqué, à l’audience, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d’auto-entrepreneur, il a justifié, par note en délibéré, d’une déclaration de cessation d’activité en date du 24 décembre 2024.
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [22] le 16 juillet 2024.
[22] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 juillet 2024, soit moins de trente jours plus tard.
En conséquence, le recours de [22] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [24]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 30 juillet 2024 qu’à cette date, M. [E] [P] était redevable d’une somme de 8869,57 euros.
Or, à l’audience, [24] actualise sa créance à la somme de 8 660,35 euros, fournissant un décompte en ce sens, au 10 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, ce que le débiteur ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 8 juillet 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 9 832,89 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Indemnisation attribuée par une association
700,00 €
Allocation personnalisée au logement
289,17 €
Réduction loyer de solidarité
55,20 €
RSA
40,09 €
TOTAL
1 084,46 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
583,67 €
Total
1 449,67 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, âgé de 42 ans, disposant de compétences en matière d’organisation d’évènements et ne faisant état d’aucune pathologie médicale, il apparaît en capacité de retrouver un emploi un lui permettant d’augmenter ses ressources disponibles. Il ne fait pas état d’une augmentation future de ses charges. Il est en mesure de faire émerger une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [E] [P] doit à nouveau être examiné par la [17].
Un moratoire d’une durée de 12 à 24 mois paraît souhaitable pour lui permettre de stabiliser sa situation.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [22] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 8 juillet 2024 ;
FIXE la créance de [22], pour les besoins de la procédure, à la somme de 8 660,35 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [E] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [E] [P] à la [17] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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