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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 févr. 2026, n° 22/10796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10796
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTDX
N° PARQUET : 22-826
N° MINUTE :
Assignation du :
03 août 2022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Q]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
et
Madame [G] [Q]
demeurant [Localité 2] – MALI
agissant en tant que représentants légaux de [C] [Q], demeurant [Localité 2] – MALI
représentés par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1373
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 12 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/10796
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 août 2022 par M. [T] [Q] et Mme [G] [Q], agissant en qualité de représentant légal de [C] [Q] au procureur de la République,
Vu les pièces notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 17 février 2023;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
Vu le renvoi de l’affaire au 18 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces produites après la date de l’ordonnance de clôture
Dans le dossier de plaidoirie des demandeurs déposé devant le tribunal, figurent de nouvelles pièces n°14 et n°15, notamment la copie du jugement du tribunal civil de Yelimane rendu le 30 novembre 2023, la copie originale du volet n°3 de même acte délivrée le 7 décembre 2010, ainsi que la copie non numérotée de l’acte de naissance n°1218 de [C] [Q] délivrée le 15 février 2024, pièces qui non pas été notifiées par la voie électronique.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Ces pièces, qui n’ont pas été communiquées contradictoirement avant l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité
M. [T] [Q] et Mme [G] [Q], agissant en qualité de représentant légal de [C] [Q], se disant né le 27 octobre 2010 à [Localité 2] (Mali) revendiquent la nationalité française pour leur enfant. Ils sollicitent du tribunal de dire que le rejet de délivrance du certificat de nationalité française pour leur enfant [C] [Q] est sans fondement et de dire qu’il est de nationalité française sans indiquer sur quel fondement il serait susceptible d’être français.
Leur action fait suite à une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°9 des demandeurs).
Le ministère public sollicite du tribunal qu’il soit jugé que [C] [Q] n’est pas français.
Décision du 12 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/10796
Sur la demande de rejet de délivrance du certificat de nationalité française
Les demandeurs sollicitent du tribunal de « dire que le rejet de certificat de nationalité opposé pour leur mineur [C] [Q] est sans fondement ».
Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n’a pas le pouvoir de dire que le rejet de demande de certificat de nationalité française est sans fondement dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
S’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que [C] [Q] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le mineur [C] [Q], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, le tribunal constate, comme l’indique à juste titre le ministère public, que le demandeur ne produit pas la preuve de la nationalité française du père, M. [T] [Q]. La seule mention sur l’acte de naissance de ce dernier sur l’existence d’un certificat de nationalité française ne valant présomption de nationalité française que pour son titulaire, en l’espèce pour M. [T] [Q], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant (pièce non numérotée du demandeur notifiée par la voie électronique le 17 septembre 2022).
Au regard de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [C] [Q] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demadeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les pièces n°14 et n°15, notamment la copie du jugement du tribunal civil de Yelimane rendu le 30 novembre 2023, la copie originale du volet n°3 de même acte délivrée le 7 décembre 2010, ainsi que la copie non numérotée de l’acte de naissance n°1218 de [C] [Q] délivrée le 15 février 2024 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [C] [Q], se disant né le 27 octobre 2010 à [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [Q] et Mme [G] [Q] in solidum aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 12 février 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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