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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/55705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FR3
N° : 10
Assignation du :
16 et 17 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Cabinet HOMELAND, SAS, es qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSES
La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, représentée par Maître [W] [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MICHEL HANNEL & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 8]
La société SPGA SOCIETE PARTENAIRE DE GESTION D’ARCHIVES, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS – #C0165
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par délibération de l’assemblée générale du 20 septembre 2023, la SAS Cabinet Homeland a été nommée en qualité de nouveau syndic pour gérer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], succédant à la SAS Michel Hannel § Associés.
Par jugement du tribunal de commerce du 11 octobre 2023, la SAS Michel Hannel § Associés a été placée sous liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier en date des 16 et 17 juillet 2024, le Cabinet Homeland, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné en référé la SELAFA MJA-Mandataires Judiciaires Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Michel Hannel § Associés et la SAS SPGA Société Partenaire de Gestion d’Archives devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir:
— la condamnation de la SELAFA MJA-Mandataires Judiciaires Associés ès qualités à produire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des éléments concernant la copropriété et notamment:
le carnet d’entretienla liste de transmission des archives par l’ancien syndicle dossier AG en coursle dossier AG N-3 avec convocation (compris annexes comptables)les contrats de gestion couranteles dossiers des travaux en cours dont factures, appels de fonds, devis et honoraires pris par l’ancien syndicles dossiers des sinistres en coursles dossiers des litiges en coursnuméros ICSRIB (compte séparé et CECOP) + nom du correspondant à la banqueles souches des chéquies et chèques non encaissésla répartition des charges de l’exercice comptable 2023les grands livres pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (daté du jour de la remise)les balances pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (daté du jour de la remise)le détail des avances trésorerie et fonds travaux Alurles factures 2022, 2023 et 2024les factures comptabilisées non réglées et factures non comptabilisées à réglerla liste des lots par copropriétairela liste des clés de répartition par lotsles compteurs: numéros, affectation par mots et relevés sur 3 ansla liste des mutationsles clés, badges, émetteurs et cartes de propriété.
— sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
— voir déclarer la décision à intervenir opposable à la SGPA.
Lors de l’audience du 29 novembre 2024, la SAS Cabinet Homeland maintient oralement ses demandes à titre principal à l’encon tre de la SELAFA MJA et à titre subsidiaire à l’encontre de la SPGA. Elle sollicite en outre la condamnation de la SGPA au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’appui de leurs prétentions, la SAS Cabinet Homeland fait valoir les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et déplore l’absence de réponse de la défenderesse à ses multiples relances.
Elle souligne que cette inaction paralyse le fonctionnement du syndicat des copropriétaires s’agissant d’éléments indispensables à une bonne gestion.
Elle précise qu’il appartient au liquidateur ès qualités de solliciter la SPGA pour rechercher les archives et apporter le cas échéant la preuve de l’absence de détention de ces documents.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience du 29 novembre 2024, la SELAFA MJA-Mandataires Judiciaires Associés ès qualités soulève l’irrecevabilité de la demanderesse et subsidiairement son débouté. En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SELAFA MJA-Mandataires Judiciaires Associés ès qualités se prévaut des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce et des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur le fond, elle rappelle que suivant ordonnance du juge commissaire du 18 octobre 2023, les archives ont été remises à la société SPGA et qu’elle-même ne peut dès lors les détenir.
Elle s’interroge sur l’intérêt des pièces dont la transmission est sollicitée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L622-21 I du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Selon jurisprudence constante de la Cour de Cassation, lorsque le nouveau syndic demande à l’ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l’état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l’action qu’il exerce à cette fin en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l’interdiction des poursuites de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu’elle tend au respect d’une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d’une somme d’argent.
L’action de la SAS Cabinet Homeland à l’encontre de la SELAFA MJA doit donc être déclarée recevable. En revanche, les dispostions de l’article 18-2 ne prévoient pas l’assignation en référé d’une autre partie que l’ancien syndic et la SAS Cabinet Homeland sera déclarée irrecevable en ses demande à l’encontre de la SGPA.
2/ Sur la demande de communication de pièces
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris en application de la loi du 10 juillet 1965 sus visée, énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises. L’article 33-1 du décret précise que la transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces.
En l’espèce, le Cabinet Homeland et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] versent aux débats les multiples relances par courriers recommandés des 2 janvier, 8 février, 27 mars et 12 avril 2024, demeurées vaines.
La SELAFA MJA ne démontre pas avoir transmis les pièces sollicitées, ni solliciter la société SPGA en ce sens.
Il convient par conséquent de la condamner à remettre les pièces rappelées au présent dispositif dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse en l’état nécessaire.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil précité que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’absence de preuve ainsi rapportée, la SAS Cabinet Homeland sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SELAFA MJA ès qualités qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SAS Cabinet Homeland irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SPGA Société Partenaire de Gestion d’Archives;
Déclarons la SAS Cabinet Homeland recevable en ses demandes à l’encontre de la SELAFA MJA- Mandataires Judiciaires Associés;
Condamnons la SELAFA MJA- Mandataires Judiciaires Associés à remettre à la SAS Cabinet Homeland les pièces suivantes :
le carnet d’entretienla liste de transmission des archives par l’ancien syndicle dossier AG en coursle dossier AG N-3 avec convocation (compris annexes comptables)les contrats de gestion couranteles dossiers des travaux en cours dont factures, appels de fonds, devis et honoraires pris par l’ancien syndicles dossiers des sinistres en coursles dossiers des litiges en coursnuméros ICSRIB (compte séparé et CECOP) + nom du correspondant à la banqueles souches des chéquies et chèques non encaissésla répartition des charges de l’exercice comptable 2023les grands livres pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (daté du jour de la remise)les balances pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (daté du jour de la remise)le détail des avances trésorerie et fonds travaux Alurles factures 2022, 2023 et 2024les factures comptabilisées non réglées et factures non comptabilisées à réglerla liste des lots par copropriétairela liste des clés de répartition par lotsles compteurs: numéros, affectation par mots et relevés sur 3 ansla liste des mutationsles clés, badges, émetteurs et cartes de propriété.
Déboutons la SAS Cabinet Homeland de sa demande d’astreinte;
Déboutons la SAS Cabinet Homeland de sa demande de dommages et intérêts;
Condamnons la SELAFA MJA- Mandataires Judiciaires Associés au paiement des dépens;
Déboutons la SAS Cabinet Homeland de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Condamne la SELAFA MJA- Mandataires Judiciaires Associés aux entiers dépens.
Fait à [Localité 10] le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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