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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 9 déc. 2025, n° 24/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/05734 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HY3G
Jugement n° : 25/00264
HAS/CH
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 14 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
en présence de [O] [C], juriste assistante
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 22 juillet 2014, Monsieur [N] [E] a contracté avec la société CRÉDIT LYONNAIS (ci-après « la banque ») un prêt pour une somme de 162 004,18 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux contractuel fixe de 4,45% l’an.
Par avenant en date du 22 juillet 2014, la durée du prêt initial a été allongée de 24 mois dont 3 mois de différé d’amortissement en capital prenant effet rétroactivement le 8 août 2017.
À la suite d’échéances impayées à compter de février 223, la banque a, par courrier envoyé le 3 mars 2023 et du 8 juin 2023, mis en demeure Monsieur [N] [E] de régulariser la situation et de régler les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024 adressée à Monsieur [N] [E], la banque a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le versement d’une somme de 71 933,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [N] [E] devant cette juridiction et demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [D] [E] à régler au CRÉDIT LYONNAIS, suivant décompte arrêté à la date du 14 août 2024, la somme totale sauf mémoire de 71 358,35 euros décomposée comme suit :
— 67 408,82 euros en principal,
— 1 031,91 euros au titre des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues,
— 2 917,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343 -2 du Code civil,
— Condamner Monsieur [D] [E] à régler au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société CRÉDIT LYONNAIS se fonde sur les articles 1103 du code civil
Monsieur [N] [E] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société CRÉDIT LYONNAIS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société CRÉDIT LYONNAIS sollicite le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt par le défendeur, en produisant pour en justifier le contrat de prêt souscrit 22 juillet 2024, le tableau d’amortissement, le décompte arrêté au 14 août 2024 et les courriers adressés au défendeur à la suite des impayés.
La banque rapporte ainsi la preuve de l’engagement du défendeur vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt consenti et de la défaillance de ce dernier dans le paiement des échéances convenues depuis l’échéance impayée non régularisée du mois de février 2023, ayant justifié la déchéance du terme au 6 mai 2024.
La société CRÉDIT LYONNAIS actualise la créance à la somme de 71 358,35 euros, selon décompte arrêté au 14 août 2024 qui comprend les intérêts aux tau contractuel sur les sommes dues ainsi qu’une indemnité forfaitaire.
Toutefois, la somme de 2 917,62 euros correspondant à une « indemnité forfaitaire » constitue une pénalité contractuelle qui ne relève pas du montant du prêt dû par Monsieur [N] [E]. Cette somme sera, par conséquent, retiré du calcul du montant total de la somme due par Monsieur [N] [E] au titre du prêt et sera étudiée ci-après.
Ainsi, la société CRÉDIT LYONNAIS justifie de la créance alléguée à l’encontre du défendeur.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [E] à payer à la société CRÉDIT LYONNAIS la somme de 67 408,82 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts de retard d’un montant de 1 031,91 euros, soit la somme totale de 68 440,73 selon décompte arrêté au 14 août 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,45 % sur la somme de 67 408,82 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du dernier alinéa de l’article III.5 « Exigibilité anticipée », page 7 du contrat de prêt, que « en cas d’exigibilité anticipée ou si le Préteur est amené à produire un ordre amiable ou judiciaire, l’Emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 5 % du capital restant dû. ».
En l’espèce, la société CRÉDIT LYONNAIS sollicite la somme de 2 917,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire du prêt.
Le montant de cette indemnité est calculé comme il suit : 5 % x 67 408,82 euros = 3 370,44 euros.
Or, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, le montant de l’indemnité forfaitaire retenue sera celui de 2 917,62 euros.
Par conséquent, Monsieur [N] [E] sera condamné à payer à la société CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 917,62 au titre de l’indemnité forfaitaire du contrat de prêt.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenu aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [N] [E] sera donc condamné à payer à la société CRÉDIT LYONNAIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [E] à payer à la société CRÉDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
— 68 440,73 euros, au titre du prêt, selon décompte arrêté au 14 août 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 4,45% sur la somme de 67 408,82 euros et jusqu’au parfait paiement,
— 2 917,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne Monsieur [N] [E] aux dépens,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 09 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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