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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 janv. 2025, n° 24/06551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COOPERATIVE DE LOGEMENT POPULAIRES ( SEDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06551 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06551 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XH
Minute n°
copie exécutoire le 28 janvier
2025 à :
— Société COOPERATIVE DE LOGEMENT POPULAIRES (SEDES)
— Mme [B] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société COOPERATIVE DE LOGEMENT POPULAIRES (SEDES, ANCIENNEMENT SOCOLOPO)
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [X], employée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [B] [I]
née le 03 Mai 1983 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 28 décembre 2017, l’association coopérative de Logements Populaire SEDES a loué un logement sis [Adresse 4] à Mme [B] [I] contre paiement d’un loyer de 694,21€, avances sur charges et chauffage compris. Un dépôt de garantie de 556,21€ a été versé.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 28 décembre 2017.
Mme [B] [I] a donné congé au 1er décembre 2022.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 05 janvier 2023 duquel il ressort que les peintures de la cuisine ont été retrouvées dans un état moyen, alors qu’elles étaient dans un état correct à l’entrée.
Arguant de l’existence de réparations locatives et d’arriérés locatifs, l’association coopérative de Logements Populaire SEDES a fait assigner Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 497,09€ suivant exploit de commissaire de Justice du 04 juillet 2024, délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [B] [I] n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, reprises oralement à l’audience, l’association coopérative de Logements Populaire SEDES demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Mme [B] [I] à payer la somme de 497,09€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [B] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association coopérative de Logements Populaire SEDES fait valoir, au visa des articles 7a, 7c et 7d de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que Mme [B] [I] est tenue de réparer la peinture du mur de la cuisine et de payer les dernières sommes au titre des loyers et des charges.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [B] [I] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 04 juillet 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a recherché la locataire à sa dernière adresse connue et que l’ensemble des recherches effectuées auprès des voisins, du propriétaire, de la mairie, de la police, du [7], de l’employeur sont été vaines. Les recherches effectuées apparaissent suffisantes.
Mme [B] [I] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 7 de la de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé:[…] :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
L’annexe de ce décret rappelle que sont des réparations locatives à la charge du locataire, les travaux suivants :
I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 6] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, tous les deux contradictoires, qu’une détérioration des peintures de la cuisine a pu être constatée, un état moyen étant constaté à la sortie des lieux. Mme [B] [I] n’a formulé aucune observation particulière dans l’état des lieux de sortie. Elle sera ainsi tenue responsable de cette réparation locative.
S’agissant du montant des sommes dues, l’association coopérative de Logements Populaire SEDES produit une facture n°20230135 résultant d’un marché public (bon de commande n°8) pour un montant de 759€. Mme [B] [I] n’a produit aucune pièce de nature à minorer ce montant. Il sera en définitive retenu. Le dépôt de garantie de 556,21€ doit s’imputer sur cette somme. Mme [B] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 202,79€.
Il ressort du décompte en date du 05 janvier 2023 que l’ensemble de ces sommes ont été mises en compte. Mme [B] [I] étant tenu d’autres sommes, notamment au regard des loyers et charges, il ressort du décompte que Mme [B] [I] lui devait la somme de 497,09€, la somme de 202,79€ étant comprise.
Mme [B] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [B] [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [B] [I], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’association coopérative de Logements Populaire SEDES une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 100€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer l’association coopérative de Logements Populaire SEDES la somme de 497,09€ (quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à l’association coopérative de Logements Populaire SEDES la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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