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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00347
N° RG 24/01927 – N° Portalis
N° RG 24/01928
DBYB-W-B7I-PGKO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 12 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Catherine LEFEBVRE
Copie certifiée delivrée à : M. [G] [S]
Le 14 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 04/04/2023, Monsieur [Y] [B] a loué à Monsieur [S] [G], ayant pour caution solidaire Madame [S] [W], un logement sis [Adresse 2]. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Le locataire ne payant pas régulièrement ses loyers un commandement de payer 3207 euros au titre des loyers et charges impayés, rappelant la clause résolutoire lui a été signifié le 07/05/2024.
Ce commandement est resté infructueux. Il a été dénoncé à la CCAPEX. Le commandement a été dénoncé à la caution solidaire le 15/05/2024.
La tentative amiable ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 03/09/2024 Monsieur [Y] [B] a assigné Monsieur [S] [G], et le 05/09/2024 madame [S] [W], la caution solidaire, d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans (Portant sur le même litige les dossiers RG 24 1927 (pour Monsieur [S]) et RG 24 1928 (pour Madame [S] [W]) seront joints. Il entend voir :
Prononcer la résiliation du contrat aux torts de monsieur [S] [G],Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] à lui payer la somme de3207 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, avec intérêts,Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges actuels, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux,Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 cu code de procédure civileCondamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation.
Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] n’ont pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [B] et Monsieur [S] [G] sont liés par un contrat de bail du 04/04/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [S] [G] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Le locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer lui a été délivré le 07/05/2024.
Le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois suivants, ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes dudit commandement,
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 07/07/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Monsieur [Y] [B] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 3207 €, ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [S] [G] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers en retard, pas plus que Madame [S] [W] la caution solidaire.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts de monsieur [S] [G], les conditions de la clause résolutoire ayant été réunies à la date du 07/07/2024, soit 2 mois après la signification du commandement de payer resté infructueux,Déclarer Monsieur [S] [G] occupant sans droit ni titre à compter de cette date,Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] sa caution solidaire à payer à monsieur [Y] [B] la somme de 3207 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtée à la date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal,Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges actuels, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux,dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et ceux liés à la procédure d’exécution forcée,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue au dex dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] l à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE PROXIMITÉ DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/1927 et RG 24/1928,
JUGE que la demande de Monsieur [Y] [B] est recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 07/07/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date (07/07/2024),
JUGE que Monsieur [S] [G] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à compter de cette date (07/07/2024),
JUGE qu’à défaut par Monsieur [S] [G] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] sa caution solidaire à payer à monsieur [Y] [B] la somme de 3207 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtée à la date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] sa caution solidaire à payer à monsieur [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [S] [W] sa caution solidaire aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et ceux liés à la procédure d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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