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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 mars 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Société SCCV DUHA
C/
S.A.S. LHOTELLIER 2D
Répertoire Général
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHMS
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025
à : Me Decramer
à :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCCV DUHA (RCS D'[Localité 4] 844 393 579)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. LHOTELLIER 2D (RCS DE [Localité 6] 841 277 338)
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 12 février 2025 délivrée par la SCCV DUHA à la SAS LHOTELLIER 2D, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que l’expertise ordonnée selon ordonnance de référé en date du 18 septembre 2024 sera poursuivie contradictoirement avec la SAS LHOTELLIER 2D ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 mars 2025.
La SCCV DUHA a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS LHOTELLIER 2D, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis SODEREC LHOTELLIER n°4119040211 du 15 avril 2019 ; Fiche d’identification Déchet et de non mélange Amiante ; Décompte général définitif SODEREC LHOTELLIER du 10 octobre 2019 ; Extrait du plan cadastral ; Plan de masse ; Acte de vente du 20 juin 2019 ;Arrêté 19A123 accordant un permis de construire valant division et permis de démolir au nom de la commune de [Localité 5] ; Délibération Assemblée Générale de la Chambre du Commerce et d’Industrie [Localité 4]-PICARDIE du 26 juin 2018 ; Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; Récépissé de dépôt d’une demande de modification d’un permis délivré en cours de validité ; Attestation d’achèvement ; Demande de modification du permis de construire ; Note d’expertise n°1 ; Qu’il existe pour la SCCV DUHA, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS LHOTELLIER 2D. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCCV DUHA qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [B] par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 24/00267 à la SAS LHOTELLIER 2D;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCCV DUHA, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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