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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 mars 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01013 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5EI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SHLMR
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [U] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] (LA RÉUNION)
comparante en personne
Monsieur [R] [J] [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] (LA RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X], selon contrat de location en date du 25 février 2022, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 497,57 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la SHLMR a fait délivrer à Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.006,19 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 14 octobre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X],
— condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.707,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 523,78 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.230,94 euros.
Madame [S] [O], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Elle déclare 2.000 euros de ressources mensuelles, ne donne pas d’indication quant à ses dépenses mensuelles et dit pouvoir consacrer 120 euros par mois à l’apurement de l’arriéré locatif.
Par ailleurs elle indique, sans le justifier, que son compagnon a quitté les lieux depuis le mois de février 2022, qu’elle-même a quitté les lieux fin novembre 2024.
Monsieur [Z] [R] [J] [X], cité selon les dispositions de l’article 659 du CPC, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de La Réunion, par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] par courrier du 31 août 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 octobre 2024, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SHLMR est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 25 février 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] le 8 novembre 2023, pour la somme en principal de 2.006,19 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 8 janvier 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 8 janvier 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant qu’après soustraction des frais de poursuite de 166,68 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] sont débiteurs de la somme de 3.064,26 euros au 1er novembre 2024.
Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] n’apportent aucun élément de nature à contester la créance de la SHLMR dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à la SHLMR la somme de 3.064,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2.707,16 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SHLMR que Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] ont repris le règlement du loyer et des charges avant la date d’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Toutefois, tout défaut de paiement des loyers et des charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] et ceux-ci seront condamnés solidairement à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 523,78 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] qui succombent auront à supporter solidairement la charge intégrale des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2022 entre la SHLMR, Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies au 8 janvier 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] à verser à la SHLMR la somme de 3.064,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2.707,16 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
AUTORISE Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 35 mensualités de 85 euros chacune et une 36ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS ET EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de quinze jours et deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 523,78 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [R] [J] [X] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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