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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 18 mars 2025, n° 23/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 18 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Christine BONY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Aliénor CALO-HESS, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Septembre 2023
date des débats : 14 Janvier 2025
délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02727 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MORC
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 19 août 2021 puis du 14 septembre 2022, [B] [M] a mis en demeure [T] [W] de payer la somme de 6 975 euros en principal au titre du remboursement de la moitié de la somme de 15 000 euros prêtée à elle et à [K] [M] en 2016.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023, [B] [M] a fait assigner [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, [B] [M] demande au tribunal de débouter [T] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de déclarer ses demandes recevables et bien fondées. En conséquence, [B] [M] demande la condamnation de [T] [W] à payer les sommes de :
6 975 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2021 au titre du prêt consenti 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL ESNAULT & BONY.
En préambule, [B] [M] soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que la reconnaissance de dette signée par [T] [W] et [K] [M] ne prévoit pas de terme ni d’échéance pour le remboursement. Il estime que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la mise en demeure du 19 août 2021. Il ajoute que les paiements effectués valent reconnaissance de dette et interrompent le délai de prescription.
Sur le fond au soutien de ses prétentions, [B] [M] se fonde sur les articles 1326 et 1341 du code civil dans leur version applicable au litige pour faire valoir que le document en date du 30 mai 2016 revêt les critères de validité d’une reconnaissance de dette qui vaut preuve parfaite contre [T] [W]. Il souligne que celle-ci a également effectué des paiements partiels. Le document est dénué de motif de nullité.
[B] [M] soutient que la mauvaise foi d'[T] [W] doit conduire à la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Il s’oppose à tout délai de paiement dès lors que les délais d’ores et déjà écoulés sont suffisants outre qu’il considère qu'[T] [W] n’est pas transparente sur sa situation familiale, matérielle et financière actuelle.
Suivant ses dernières écritures, [T] [W] demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer la demande en paiement irrecevable comme prescriteA titre subsidiaire, déclarer [B] [M] mal fondé en sa demande de paiementA titre très subsidiaire, prononcer la nullité de l’acte du 30 mai 2016 dont se prévaut [B] [M] et le débouter de sa demande en paiementA titre infiniment subsidiaire, accorder à [T] [W] un délai de paiement comprenant des mensualités de 250 euros par mois sur le fondement de l’article 1900 du code civil ou, à défaut, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civilEn tout état de cause, débouter [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rejeter l’exécution provisoire.
En réplique, [T] [W] soutient que l’action de [B] [M] est prescrite au regard de l’article 2224 du code civil dès lors que le document dont il se prévaut est en date du 30 mai 2016 et que l’action a été introduite le 1er août 2023. Elle conteste que le courrier de mise en demeure du 19 août 2021 puisse constituer le point de départ de la prescription et fait valoir que la commune intention des parties était de faire débuter les remboursements immédiatement après la remise des fonds ou, à tout le moins, de la signature du document du 30 mai 2016.
Elle ajoute que les paiements dont se prévaut [B] [M] ne peuvent être rattachés de manière certaine à la créance alléguée ni à elle-même. Elle en conclut que ces paiements ne peuvent avoir interrompu la prescription ni valoir reconnaissance de dette.
[T] [W] en se fondant sur les articles 1325, 1326 et 1341 du code civil dans leur version applicable au litige soutient que le document du 30 mai 2016 ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques lesquels ne peuvent être les paiements réalisés qui ne permettent pas d’identifier [T] [W] comme débitrice ni de se rattacher à la créance alléguée.
[T] [W] fait valoir qu’elle ne dispose pas du document dont se prévaut [B] [M] et n’a jamais même disposé des fonds prêtés. Elle ajoute qu’elle n’a pas rédigé les chèques que [B] [M] présente comme un remboursement partiel. Elle conteste toute exécution d’une quelconque reconnaissance de dette.
In fine, [T] [W] sollicite des délais de paiements en faisant valoir sa situation professionnelle et familiale.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En préambule, il est nécessaire de qualifier juridiquement le document du 30 mai 2016 qui constitue la base de l’action de [B] [M].
En l’espèce, le document du 30 mai 2016 est strictement libellé comme suit :
« Nous, soussignés [T] et [K] [M], déclarons devoir à Mr [M] [B] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) et à Mme [M] [J] la somme de 900 € (neuf cent euros). »
Ce document porte en en-tête l’adresse de « Mr et Mme [M] [K] » et de « MR et Mme [M] [B] ».
Il a été fait à [Localité 6] et il porte deux signatures lesquelles, au regard des pièces produites aux débats, peuvent être attribuées à [K] [M] (en comparaison avec la signature portée sur les chèques des 2 juillet et 3 septembre 2018) et à [T] [W] (en comparaison avec la signature portée sur les accusés de réception des courriers recommandés du 19 août 2021 et du 14 septembre 2022).
Aux termes de l’article 1326 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le document du 30 mai 2016 comporte l’engagement d'[T] [W] et de [K] [M] à payer une somme d’argent écrite à la main en lettres et en chiffres à [B] [M] et signé des deux parties qui s’engagent.
L’identité de la personne qui a rédigé le document ne peut certes pas être affirmée précisément dès lors que deux personnes se sont engagées et ont signé ledit document. Pour autant, ce dernier est bien manuscrit et cela n’entache pas la qualification de reconnaissance de dette que ce document peut recevoir.
La reconnaissance de dette du 30 mai 2016 ne comporte aucune mention quant au délai de remboursement.
Il convient donc de rechercher la commune intention des parties pour déterminer le point de départ du remboursement qui conditionne le point de départ de la prescription de l’action.
Dans le cas d’espèce, est produit aux débats le chèque en date du 29 février 2016 signé par [B] [M] selon ses dires, tiré sur le compte commun de « M. ou Mme [B] [M] » au profit de « M. et Mme [M] [T] et [K] ».
Ce chèque correspond valablement à la remise des fonds par [B] [M].
Ainsi, la reconnaissance de dette établie le 30 mai 2016 soit trois mois après la remise des fonds doit être considérée comme faisant commencer immédiatement le remboursement. Cela fait porter la prescription de l’action au 30 mai 2021.
Toutefois, [B] [M] affirme tant dans le courrier de mise en demeure du 19 août 2021 que dans ses propres conclusions que des paiements partiels ont eu lieu par chèques en date du 1er décembre 2016, 10 novembre 2017, 2 juillet 2018 et 3 septembre 2018. Les deux derniers chèques sont produits aux débats. Ils apparaissent avoir été signés par [K] [M] mais sont tirés sur le compte de « M. ou Mme [K] [M] » ce qui renvoie à un compte commun d'[T] [W] à l’époque où elle était mariée à [K] [M]. Dans ces conditions, [T] [W] ne peut pas prétendre que les chèques ne la concernent pas.
Conformément à l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il en découle que les paiements partiels effectués et matérialisés par les chèques produits aux débats traduisent la reconnaissance de la dette par le débiteur et sont donc interruptifs de prescription.
Le dernier chèque étant en date du 3 septembre 2018, la prescription de l’action a ainsi été interrompue pour porter jusqu’au 3 septembre 2023.
Compte-tenu de ce que [T] [W] a été assignée devant la présente juridiction le 1er août 2023, l’action engagée contre elle par [B] [M] n’est pas prescrite.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [T] [W] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1341, alinéa1, du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
En l’espèce, les développements précédents ont permis de qualifier juridiquement le document du 30 mai 2016 comme une reconnaissance de dette laquelle constitue un acte sous seing privé.
Cet acte juridique unilatéral prouve contre [T] [W] la créance que [B] [M] détient à son égard pour la moitié de la somme prêtée soit 7 500 euros.
Aux termes de la mise en demeure du 19 août 2021, [B] [M] comptabilise la moitié de la somme issue des paiements partiels effectués par chèque (listés ci-dessus pour le montant total de 1 050 euros) au profit d'[T] [W] soit la somme de 525 euros.
Par conséquent, [T] [W] sera condamnée à payer à [B] [M] la somme de 6 975 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021, date de signature de l’accusé de réception du courrier recommandé de mise en demeure du 19 août 2021.
Sur la demande de délai de paiement
L’acte juridique fondant la créance de [B] [M] à l’égard de [T] [W] étant une reconnaissance de dette et non un prêt, les dispositions de l’article 1900 du code civil ne peuvent être appliquées.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [T] [W] justifie d’un revenu fiscal de référence de 24 117 euros pour l’année 2023 ce qui est cohérent avec les bulletins de salaire qu’elle produit. Elle exerce la profession de responsable administrative et commerciale. Elle a deux enfants à charge, l’un majeur et l’autre mineur en résidence alternée.
Elle justifie d’un loyer mensuel à hauteur de 1 513.68 euros outre les charges courantes usuelles.
Elle ne déclare aucune épargne ni emprunt ou crédit spécifique.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [B] [M] estime que [T] [W] a fait preuve de mauvaise foi caractérisant une résistance abusive.
[B] [M] ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de retard de paiement de la créance par [T] [W]. A cet effet, il convient de relever que pour une créance de 15 000 euros (7 500 euros pour ce qui ne concerne que [T] [W]) jugée exigible depuis le 30 mai 2016, la première mise en demeure de [T] [W] a été effectuée le 19 août 2021 alors que seuls quatre paiements ont été effectués auparavant dont le dernier le 3 septembre 2018.
Par conséquent, [B] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [W] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [B] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles au regard de la situation économique de la personne condamnée.
La demande de bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile formée par le Conseil de [B] [M] sera rejetée dès lors que ces dispositions ne sont applicables que dans les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire.
[T] [W] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par [T] [W] ;
CONDAMNE [T] [W] à payer à [B] [M] la somme de 6 975 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 ;
AUTORISE [T] [W] à se libérer de sa dette en 24 (vingt-quatre) mensualités de 290 (deux cent quatre-vingt-dix) euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE [B] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE [T] [W] à payer à [B] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [T] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande du Conseil de [B] [M] du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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