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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 déc. 2025, n° 25/07128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/07128 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3VS
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025, délibéré prorogé au 29 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, agissant par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB sis [Adresse 3], société venue aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Hubert MAQUET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 11 mai 2018 et acceptée le même jour, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [Y] [T] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 1300 euros.
Par offre préalable en date du 24 mars 2023 acceptée le même jour, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [Y] [T] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 2700 euros, pour une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Par courrier en date du 18 avril 2024, la SA ONEY BANK a informé Monsieur [Y] [T] de la cession de sa créance à la SA HOIST FINANCE AB en date du 10 mars 2024.
Par lettre recommandée en date du 15 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure, Monsieur [Y] [T], d’avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 1 656,59 euros, au titre des échéances impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur [Y] [T] par lettre recommandée en date du 5 juin 2025, une mise en demeure, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 3790,65 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de DRAGUIGNAN, aux fins de voir:
Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244112800642 souscrit le 11 mai 2018 par Monsieur [Y] [T] auprès de la SA ONEY BANK, faute de régularisation des impayés ;Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 3711,57 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ;Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK à Monsieur [Y] [T] le 11 mai 2018, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, l’intégralité des sommes empruntées, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance ;Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 29 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 septembre 2023, de sorte que la demande en justice effectuée le 9 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015, n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017, n°16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass. civ 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1656,59 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 15 avril 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception du recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 juin 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. civ. 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n°19-20890) ;la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en outre, la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, dès lors que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurent pas ; enfin, si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix ; si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R.312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de prêt.
A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du premier contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elles contiennent sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de ses bulletins de paie ou de ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. civ. 1ère 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la banque puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de la somme de 996,98 euros au titre du capital restant dû (selon le décompte suivant : 4161euros – 3164,02 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [Y] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 996,98 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure, en principe, fondé à poursuivre le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il convient, en conséquence de ce qui précède, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme produira intérêt au taux plafonné de 1,50%, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la HOIST FINANCE AB ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable accordé par la SA ONEY BANK à Monsieur [Y] [T] sont réunies au 5 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [Y] [T], à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [T] à verser à la SA HOIST FINANCE la somme de 996,98 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux plafonné de 1,50% ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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