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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juin 2025, n° 25/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02407 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juin 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juin 2025 reçue et enregistrée le 23 Juin 2025 à 15H13 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée , représentée par Me Maître Geoffroy GOIRRAND avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[M] [I]
né le 29 Novembre 2006 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [M] [I] le 10 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Juin 2025 , reçue le 23 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’interrogé de ce chef à l’audience, Monsieur [I] a déclaré avoir pu bénéficier de son traitement médical depuis son placement en rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de Monsieur [I] a déposé des conclusions contestant la régularité de l’arrêté de placement au motif qu’elle est entachée d’erreurs de fait et d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; qu’il est soulevé l’absence de menace à l’ordre public le concernant et l’absence d’éléments pris en compte quant à la vulnérabilité liée à sa situation de santé ;
Attendu qu’il est soulevé au fond l’inefficacité des diligences engagées par la Préfecture faute de produire un élément établissant avec certitude la nationalité algérienne de Monsieur [I], ce qui aurait dû la conduire à saisir également les autorités marocaines et tunisiennes conformément aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [I] a déclaré se désister des moyens tirés de la contestation de l’arrêté de placement ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales ;
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ni de voyage et qu’il dispose d’au moins 10 alias identifiés en procédure ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, étant démuni d’hébergement stable et pérenne, d’attaches et de moyens d’existence légale sur le territoire national ; que s’il est exact que Monsieur [I] fait l’objet de plusieurs alias dont certains associés à la déclaration d’une nationalité tunisienne, il n’en demeure pas moins que le court délai de moins de 04 jours dont dispose l’administration avant de saisir le juge judiciaire d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure, à savoir la saisine des autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 21 juin 2025 ; que dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales ne saurait prospérer, étant rappelé que Monsieur [I] a confirmé à l’audience être de nationalité algérienne ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [I] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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