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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00727 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOXI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[W] [R]
C/
[L] [E]
Expédition délivrée le 17/10/25
Exécutoire délivrée le 17/10/25 Me Justine LOPES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [W] [R] a souscrit le 29 août 2024 un prêt automobile d’un montant de 8.790 euros destiné au financement du véhicule de son beau-frère, Monsieur [L] [E], lequel ne pouvait obtenir de concours bancaire.
Le 6 octobre 2024, Monsieur [L] [E] a établi une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [W] [R] pour la somme de 9.841,32 euros.
Après avoir effectué un versement de 550 euros le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [E] n’a plus procédé au moindre règlement.
Des échanges par SMS avec la compagne de Monsieur [W] [R] ont eu lieu et le 30 avril 2025, le conciliateur de justice saisi par ce dernier a constaté l’échec de la conciliation.
Suivant assignation du 6 août 2025, Monsieur [W] [R] a attrait Monsieur [L] [E] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 9.291,32 euros en remboursement des sommes dues et de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [W] [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [L] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en remboursement du prêt
Selon l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1362 dudit code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la reconnaissance de dette attribuée à Monsieur [L] [E] ne mentionne pas la somme due (9.841,32 euros) en lettres mais uniquement en chiffres. Elle vaut donc seulement commencement de preuve par écrit qui est corroboré par les échanges de SMS entre les parties aux termes desquels le défendeur prétend ne pas effectuer de versements faute de communication de la carte d’identité de Monsieur [W] [R], le versement d’une somme de 550 euros en novembre 2024, correspondant à deux échéances de prêt et la souscription d’un prêt automobile, concommittant à l’achat d’un véhicule immatriculé et assuré au nom de Monsieur [L] [E].
Monsieur [L] [E], qui ne comparaît pas, ne conteste pas devoir la somme de 9.291,32 euros correspondant au coût total du prêt, déduction faite du paiement partiel effectué en novembre 2024. Il sera donc condamné à rembourser cette somme à Monsieur [W] [R].
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] a souscrit un crédit pour permettre à son beau-frère, avec lequel il entretenait manifestement des rapports de confiance au regard de sa désignation en qualité de personne de confiance, d’acquérir un véhicule. N’ayant pas remboursé sa dette et exposant des motifs fallacieux pour justifier sa carence, Monsieur [L] [E] a trahi la confiance du demandeur, le conduisant à assumer seul le coût d’un crédit dans son intérêt.
Il sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [E], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 9.291,32 euros au titre du remboursement des sommes prêtées,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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