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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UWR
N° Minute : 25/321
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. DAMBRINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10] DE LA VILLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [Z] [W], en date du 10 avril 2025, de la société civile immobilière DAMBRINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI DAMBRINE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SCI DAMBRINE à remettre l’intégralité des factures afférentes aux travaux de rénovation au sein de l’ensemble immobilier litigieux, encore de condamner cette dernière à communiquer contradictoirement les attestations d’assurance responsabilité civiles et décennales souscrites par les entreprises qui sont intervenues lors des travaux de rénovation, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI DAMBRINE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Z] [W] aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Y] [Z] [W] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 8] à TOURBES (34120), auprès de la SCI DAMBRINE, selon acte authentique de vente en date du 26 septembre 2024. Le demandeur indique que peu de temps après la vente, il a constaté l’apparition de nombreux désordres et malfaçons. Les allégations de Monsieur [Y] [Z] [W] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 janvier 2025.
Enfin la SCI DAMBRINE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il est nécessaire à la solution du litige, que la SCI DAMBRINE produise aux débats l’intégralité des factures afférentes aux travaux de rénovation au sein de l’ensemble immobilier litigieux. Elle y sera condamnée selon les modalités fixées au présent dispositif.
En outre, la responsabilité de SCI DAMBRINE et celle des intervenants au chantier étant susceptibles d’être engagées, il lui sera enjoint de communiquer contradictoirement les attestations d’assurance responsabilité civiles et décennales souscrites par les entreprises qui sont intervenues lors des travaux de rénovation, ce sous astreinte provisoire dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Y] [Z] [W] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 8] à [Localité 13] ;
Se faire remettre tout documents et entendre tout sachant ;
Décrire les désordres énumérés dans l’assignation et notamment par constat de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 ainsi que ceux indiqués dans la présente assignation
Donner son avis sur les responsabilités ;
Décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres ;
Chiffrer le coût des travaux
Donner son avis l’existence et le chiffrage des préjudices subit et à subir par Monsieur [W] ;
Donner tous les éléments d’information sur la connaissance qu’avait la SCI DAMBRINE des vices cachés qui affecteraient l’immeuble ;
Donner tous les éléments d’information au tribunal sur l’activité professionnelle de la SCI DAMBRINE ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [Z] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 23 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile immobilière DAMBRINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement l’ensemble des factures afférentes aux travaux de rénovation au sein de l’ensemble immobilier litigieux sis [Adresse 8] à [Localité 13] ;
Condamnons la société civile immobilière DAMBRINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement les attestations d’assurance responsabilité civiles et décennales souscrites par les entreprises qui sont intervenues lors des travaux de rénovation, dans un délai de vingt jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Monsieur [Y] [Z] [W] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons Monsieur [Y] [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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