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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/58208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/58208 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
AS M N° : 1
Assignation du :
28 Novembre 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN474
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS – C1347
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS – #B0084
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1901
Mutuelle HENNER GMC
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [W] [C], expose que, mettant en cause les nombreux soins dentaires prodigués par Monsieur le Docteur [F] [E] à compter de décembre 2019 et soulignant les souffrances endurées et les répercussions sur son état de santé et sa vie professionnelle notamment, elle a obtenu, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, la désignation du Docteur [D] en qualité d’expert judiciaire. Cet expert déposait son rapport le 24 avril 2023.
Au vu de ce rapport, Mme [C] saisissait le juge des référés de ce tribunal d’une première demande de provision à l’encontre du Docteur [E] et de son assureur, MMA IARD ; par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés a :
— condamné in solidum M. le Docteur [F] [E] et son assureur, les MMA IARD, à verser à Madame [W] [C]
— la somme de 45.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis du fait des soins prodigués par le Docteur [E] à compter du 14 décembre 2019,
— la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
— rejeté le surplus de la demande provisionnelle ;
— rejeté la demande présentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à être garantie par leur assuré Monsieur le Docteur [F] [E] des condamnations prononcées à son encontre
— condamné in solidum M. le Docteur [F] [E] et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens et à verser à Madame [W] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] explique que l’assureur MMA IARD lui versait la somme de 47.000 euros, lui permettant d’achever les soins dentaires nécessaires et de solliciter la mise en place de l’expertise post-consolidation qui était confiée, après refus du Docteur [D], au Docteur [B] [L].
Cet expert déposait son rapport définitif le 31 mai 2024.
Madame [C] soutient que, compte tenu de l’ampleur des préjudices subis et l’impossibilité d’obtenir une indemnisation à titre amiable, elle va être contrainte de saisir le juge du fond, mais qu’elle est bien fondée à solliciter une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices le principe de la responsabilité du Docteur [E] n’étant pas contestable.
C’est dans ces conditions que Madame [C] a assigné, par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [F] [E], son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société HENNER-GMC et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aux fins de demander au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles L.1111-2 et L.1111-4 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum le Docteur [E] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement d’une provision à Madame [C] d’un montant de 124.648,85 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
— Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 121.648,85 €,
— Provision ad litem : 3.000 €
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER le Docteur [E] au paiement d’une provision à Madame [C] d’un montant de 98.997,60 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [E] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement d’une provision à Madame [C] d’un montant de 26.651,25 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
— Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 22.651,25 €,
— Provision ad litem : 3.000 €
Quoiqu’il en soit :
— CONDAMNER in solidum le Docteur [E] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement à Madame [C] de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— RAPPELER que la décision est exécutoire par provision.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 décembre 2024 a été renvoyée et plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
Madame [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, en insistant sur le fait qu’elle ne peut pas attendre la procédure au fond pour obtenir une indemnisation complémentaire sur les préjudices qui ont été déterminés par les rapports d’expertise déposés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la CPAM de [Localité 12] demande au juge des référés de :
— la recevoir en ses demandes,
— en conséquence :
— imputer la provision sollicitée par la victime sur les seuls postes de préjudices non préalablement indemnisés par la CPAM de [Localité 12],
— condamner M. [F] [E] et les MMA à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 12.814,06 euros (ramenée à 1.485,75 euros à l’audience)
— condamner M. [F] [E] et les MMA à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [F] [E] demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu les pièces produites,
Juger que la garantie des MMA est due au profit du Docteur [E],
Juger que les nouvelles demandes de provision de Mme [C] se heurtent, en leur principe même, à des contestations sérieuses,
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter les assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes,
A défaut,
Rejeter toute demande au titre :
— du remboursement des honoraires qu’elle aurait versés au Docteur [E],
Constater que Mme [C] a d’ores et déjà perçu une provision de 47.000 euros,
Rejeter toute demande de provision complémentaire,
Rejeter toute demande de provision ad litem,
Débouter la CPAM de [Localité 12] de ses demandes,
Dans tous les cas, en cas de condamnation
Condamner les assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à couvrir seule toutes nouvelles provisions éventuelles, des sommes qu’elles seraient condamnées à verser à Mme [C] et à la CPAM,
Débouter toute partie de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
Condamner Madame [C] à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu le contrat d’assurance souscrit par le Docteur [E] auprès des MMA,
Vu les pièces produites et notamment les rapports d’expertise des Docteurs [D] et [L],
RECEVOIR les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
JUGER que la garantie des MMA n’est pas due et que les demandes de provisions de Madame [C] se heurtent, en conséquence dans leur principe même, à des contestations très
sérieuses.
DÉBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
A défaut,
REJETER toute demande au titre :
— du remboursement des honoraires qu’elle aurait versés au Docteur [E],
CONSTATER que Madame [C] ne serait fondée à percevoir, à titre de provision
que :
— 23.610,46 euros au titre des soins de réhabilitation,
— 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
soit un total de 28.610,46 euros,
CONSTATER que Madame [C] a d’ores et déjà perçu une provision de 47.000 euros,
REJETER toute demande de provision complémentaire,
REJETER toute demande de provision ad litem,
DÉBOUTER la CPAM de [Localité 12] de ses demandes,
A défaut, LIMITER la provision allouée à la CPAM à 1.485,75 euros,
Dans tous les cas,
CONDAMNER le Docteur [F] [E] à relever et garantir les MMA de l’ensemble des sommes qu’elles seraient condamnées à verser à Madame [C] et à la CPAM,
DÉBOUTER toute partie de toute demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des dépens.
La Mutuelle HENNER GMC, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 24 mars 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il est constant que le juge des référés de ce tribunal a précédemment accordé à Mme [C] une provision de 45.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une provision ad litem de 2.000 euros puisque l’expertise post-consolidation devait encore être réalisée. L’ordonnance du 8 décembre 2023, qui souligne d’abord que le rapport d’expertise initial du Docteur [D] a été dressé dans des conditions respectant les droits des parties à faire valoir leurs observations, relève que ce rapport retient que
— les extractions de plusieurs dents (11, 21, 22, 15, 16, 17, 27) ne répondaient pas à une justification médicale ou prothétique (page 28)
— il n’y avait pas d’indication à déposer l’implant en 12 (page 28),
— les prothèses 15,16, 17 et 25, 26, 27 ne sont pas conformes aux données acquises, (page 29)
— les traitements réalisés sur les sites 17, 16, 15, 12, 11, 21, 22, 27 ne sont pas justifiés et la réhabilitation globale incluant la préparation des dents 13, 14, 23, 24, 25, 26, fait suite à une série d’extractions non justifiées et n’est donc pas justifiée (page 29).
Le Docteur [B] [L], expert judiciaire désigné par le juge chargé du contrôle des expertises pour répondre aux questions de la mission restant à examiner compte-tenu de la consolidation de l’état de Mme [C] (cf les ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises des 30 octobre et 6 décembre 2023 reproduites en pages 3 et 4 du rapport du Docteur [L]), a dressé, le 31 mai 2024 un rapport dans lequel il :
— confirme l’analyse du premier expert concluant au fait que les extractions de 7 dents, la dépose de l’implant en 12, les dévitalisations des dents 14 et 13 et que la réalisation prothétique complète du maxillaire, n’étaient pas indiqués, et que les différents soins et traitements accomplis par le Docteur [E] et énumérés en pages 16 et 17, étaient non conformes, et les lésions subies en rapport direct et certain avec les actes pratiqués par le Docteur [E] (rapport p.16 à 18),
— il décrit les travaux de réhabilitation réalisés par les Docteurs [U] et [Y],
— et propose une évaluation des différents préjudices invoqués, à savoir :
Avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles : 119.327 euros incluant le coût des soins critiqués accomplis par le Docteur [E] et les différents soins de reprise
— Déficit fonctionnel temporaire : il détaille différentes périodes depuis le 3 janvier 2020
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
Consolidation : 3 mars 2023 date de la pose, par le Docteur [Y] des 15 couronnes au maxillaire et de 4 couronnes implantaires mandibulaires
Après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 10,18%
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Dépenses de santé futures (pour mémoire).
Mme [C] fonde sa demande de provision à hauteur de 121.648,85 euros sur les postes de préjudices suivants :
— DSA : 123.548,85 correspondant aux sommes perçues par le Docteur [E] réactualisées (98.997,60€), outre les soins de réhabilitation après déduction de la part des tiers payeurs (24.551,25€)
— frais divers (frais d’expertise judiciaire et de dentiste conseil) : 12.100 euros
— DFT : 6.000 euros
— SE : 14.000 euros
— PET : 3.000 euros
— DFP : 10.000 euros
total de 168.648,85 euros dont à déduire la provision déjà allouée de 47.000 euros.
Si le principe de la responsabilité incombant au Docteur [E] concernant les dommages subis par Mme [C] du fait des soins inutiles et non conformes qu’il lui a prodigués à compter de 2019 n’est pas sérieusement contestable au vu des conclusions des deux experts judiciaires, il convient d’examiner le quantum des sommes demandées à titre provisionnel.
Une contestation est clairement élevée sur la somme réclamée au titre du remboursement du coût des actes du Docteur [E], dont il est contesté qu’elle puisse être considérée comme un chef de dommage corporel et qu’elle puisse être couverte par l’assurance responsabilité civile professionnelle du praticien. Quand bien même l’expert judiciaire, M. [L] intègre le montant des honoraires perçus par le Docteur [E] dans les “DSA”, il ne peut pas appartenir au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de la demande de Mme [C] à obtenir ce remboursement, même si les actes en cause ont été qualifié d’inutiles et non conformes par les deux experts judiciaires.
Par ailleurs il y a lieu de relever que la prise en compte du coût des soins de réhabilitation, après déduction de la part des tiers payeurs, est sollicitée par Mme [C] à hauteur de 24.551,25 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, Mme [C] sollicite la prise en compte d’un tarif de 30 euros par jour qui est contesté par les défendeurs. Le montant sollicité au titre des souffrances endurées, certes évalué à 4/7 par l’expert, à hauteur de 14.000 euros nécessite d’être soumis pour appréciation au juge du fond, de sorte que seul un montant minoré pourrait être retenu à titre provisionnel.
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par les deux experts judiciaires à 1,5/7 et non à hauteur de 3/7 comme indiqué par la demanderesse.
Enfin, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, quand bien même l’expert, M. [L] retient un taux de 10,18% au titre d’extractions de dents et dévitalisations fautives, le juge des référés constate que le principe même de ce préjudice est contesté par l’assureur du praticien dans la mesure où il peut être considéré que, lorsque la dent extraite a été remplacée par une prothèse, il peut ne subsister aucun déficit. Ce point relève donc de l’appréciation des juges du fond.
Au vu de ces éléments et du montant de la provision déjà allouée à Mme [C] – laquelle couvre largement le coût des soins de réhabilitation réalisés – la nouvelle demande de provision sollicitée par la demanderesse à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices doit être rejetée.
Par voie de conséquence, la demande de provision présentée par la CPAM de [Localité 12] qui a vocation à être formulée devant les juges du fond sera également rejetée.
En revanche, il se déduit du contexte particulier de la présente affaire et notamment du fait que la responsabilité du Docteur [E] est clairement engagée, qu’une instance au fond sera nécessairement intentée par Mme [C] pour solliciter la réparation de tous ses préjudices, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros. Cette somme sera mise à la charge in solidum de M. [E] et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Comme précédemment retenu par le juge des référés, s’agissant de la garantie de l’assureur du Docteur [E], il y a lieu de constater que si les experts visent des soins non justifiés et non conformes, il ne peut pas en être déduit, avec l’évidence requise en référé, que ces soins correspondraient à des dommages commis intentionnellement ou d’actes professionnels prohibés, au sens de l’exclusion de garantie du contrat d’assurance souscrit, de sorte que l’obligation de l’assureur MMA IARD de garantir son assuré n’est pas ici sérieusement contestable. Ces motifs justifient également que la demande de condamnation en garantie présentée par les MMA IARD à l’encontre du Docteur [E] soit rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [F] [E] et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.800 euros à Madame [C] et celle de 1.000 euros à la CPAM de [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons les demandes principales de provisions présentées par Mme [W] [C] et par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [F] [E] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à Mme [W] [C] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [F] [E] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [F] [E] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à :
— Mme [W] [C] la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros)
— à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] la somme de 1.000 euros (mille euros)
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 21 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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