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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/05646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [W]
C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05646 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXX
DEMANDERESSE
Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné [Y] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.009,50 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre inclus selon état de créance du 30 janvier 2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté la résiliation du bail consenti par la SCI [Adresse 5] à [Y] [W] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit que [Y] [W] devait quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [Y] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du jugement jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Le 19 juin 2025, cette décision a été signifiée à [Y] [W] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par requête du 28 juillet 2025 reçue au greffe le 11 août 2025, [Y] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 8ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, [Y] [W] a comparu en personne et à actualiser sa demande de délai à expulsion à hauteur de sept mois.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son courrier du 15 septembre 2025 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.725,21 € au 15 septembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Y] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites, et notamment de la note sociale du 4 août 2025 que, suivie par une assistante sociale, [Y] [W] occupe seule le logement. Chargée de prévention, elle travaille désormais en intérim depuis août 2025 en tant qu’éducatrice spécialisée, avec des revenus mensuels nets de l’ordre de 1800 – 1900 €. Elle perçoit 300 € par mois au titre de l’allocation logement. Elle précise qu’elle a souffert d’une dépression en 2024, ayant engendré un arrêt maladie longue durée. Elle fait état d’un plan d’apurement de la dette locative de 50 € par mois qu’elle a mis en place à partir de juillet 2025. Elle a déposé un dossier DALO le 17 juillet 2025 et une demande de logement social le 23 juin 2025. Elle justifie de recherches dans le parc locatif privé. Une demande de FSL est envisagée.
Si les démarches de relogement de [Y] [W] sont réelles, elles apparaissent néanmoins insuffisantes et tardives, alors que la dette locative a augmenté depuis le jugement d’expulsion, pourtant récent, pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime et de la défenderesse, auxquels il ne peut être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante, alors qu’en tout état de cause la période de trêve hivernale va débuter prochainement.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [Y] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [W] est condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [Y] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] [Localité 8] ;
Condamne [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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