Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 16 déc. 2025, n° 24/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/04749 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YJE6
Minute : 25/02441
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [E] [J] [X]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253
Et
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie-catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0583
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 25 juin 2024,
Déclare Madame [I] [X] recevable en son assignation en ses demandes ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Madame [I], [E], [J] [X], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (93),
et
— Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15],
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune [Localité 12] [Localité 13] (93) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 mars 2024 ;
Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Ordonne l’attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 4] à Madame [I] [X], à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
Rappelle que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires : du lundi rentrée de classe des semaines paires au lundi suivant chez le père, du lundi rentrée de classe des semaines impaires au lundi suivant chez la mère,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires dans la suite de l’alternance, avec un partage par quinzaines du mois d’août, dans la suite de l’alternance
à charge pour le parent bénéficiaire de la période de résidence d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par un tiers de confiance au domicile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation et sauf meilleur accord, l’enfant sera accueilli par le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et le jour de l’anniversaire du père, et par la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et le jour de l’anniversaire de la mère ;
Dit que Monsieur [S] [T] et Madame [I] [X] se partageront les fêtes juives de la façon suivante sauf meilleur accord, et par dérogation à l’alternance exposée supra :
* Rosh ha-[Y] (nouvel an) : Les années paires, l’enfant passera le premier jour avec le père et le second jour avec la mère et inversement les années impaires,
* Soukkot : Les années paires, l’enfant passera les deux premiers jours avec le père et les deux derniers jours avec la mère et inversement les années impaires,
* Pessah : Les années paires, l’enfant passera les deux premiers jours avec le père et les deux derniers jours avec la mère et inversement les années impaires,
* Shavuot : Les années paires, l’enfant passera le premier jour avec le père et le second jour avec la mère et inversement les années impaires,
* Hanoukkah : Les années paires, l’enfant passera les quatre premiers jours avec le père et les quatre derniers jours avec la mère et inversement les années impaires,
* Yom Kippour : L’enfant passe le jour de fête avec le parent bénéficiaire de la semaine d’alternance ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit que les frais de scolarité sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
Dit que les frais exceptionnels (achat des gros équipements notamment sportifs, instruments de musique, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, cours de soutien…) sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Déboute Madame [I] [X] de sa demande tendant à voir ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [B] [N] Monsieur [F] [M]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Défaillant
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Environnement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Erreur ·
- Carolines ·
- Droit électoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Réserve ·
- Clôture
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Formation professionnelle ·
- Marches ·
- Satellite ·
- Consentement ·
- Site ·
- Injonction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.