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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE c/ S.A. AXIMA CONCEPT, SMAC, S.A.S. FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION, S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF, S.A.S. GIRARD HERVOUET, S.A.S. ETMB ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE NORMEN, S.A.S. MTECHBUILD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Juillet 2025
N°R.G. : 25/00067 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2BGV
N° Minute :
S.A.S.EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
c/
S.A. AXIMA CONCEPT, S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF, S.A.S. FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION, S.A.S. GIRARD HERVOUET, S.A.S. MTECHBUILD, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE NORMEN, S.A.S. SMAC, S.A.S. ETMB ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIM ENT
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0290
DEFENDERESSES
S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 7]
[Localité 12]
toutes deux représentées par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
S.A.S. GIRARD HERVOUET
[Adresse 20]
[Localité 5]
S.A.S. MTECHBUILD
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparantes
S.A.S. FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SELARL SEFJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: L0230
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE NORMEN
[Adresse 18]
[Localité 4]
S.A.S. ETMB ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIM ENT
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparantes
S.A.S. SMAC
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis au 17 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier des 4 et 14 décembre 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE a fait assigner les défenderesses devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre au visa de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner sous astreinte à lever les réserves de parfait achèvement relatives à la construction du Centre d’entraînement de Poissy du PSG Training Center listées dans ses lettres RAR du 2 décembre 2024, avec paiement de 1000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance uniquement à l’égard des sociétés GIRARD HERVOUET et ETMB, indiquant se désister à l’égard de toutes les autres défenderesses. Elle indique être l’entreprise générale du projet de centre d’entraînement du PSG situé [Adresse 17] à [Localité 16], avoir signé le procès verbal de réception avec réserves le 4 décembre 2023 et avoir envoyé une mise en demeure de lever les réserves à ces deux sociétés le 2 décembre 2024.
La société SMAC sollicite 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles au motif que la pièce n° 17 mentionnée dans l’assignation ne la concernait pas.
Les sociétés AXIMA Conccept et INEO Tertiaire Ile de France acceptent le désistement purement et simplement.
Les sociétés GIRARD HERVOUET et ETMB, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Tout d’abord il sera constaté le désistement de la société EIFFAGE Construction Tertiaire à l’égard de toutes les sociétés défenderesses à l’exception des sociétés GIRARD HERVOUET et ETMB.
Sur la demande de levée des réserves
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1792-6 du Code civil prévoit que l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception de la garantie de parfait achèvement, qui s’étend à la réparation des désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour se révéler postérieurement à la réception.
En l’espèce,
Il est versé aux débats les contrats de sous traitance conclus entre la demanderesse et la société GIRARD HERVOUET (lot 02-04 Menuiseries extérieures, stores, bardages) d’une part, et la société ETMB (lot 03-01 Menuiserie intérieure, portes, façades de gaines) d’autre part.
Il est également produit le procès verbal de réception du 4 décembre 2023 qui mentionne de nombreuses réserves , dont le libellé est illisible.
Enfin il est produit la mise en demeure par courrier RAR du 2 décembre 2024 à la société GIRARD HERVOUET et celle à la société ETMB , lettres auxquelles est annexée la liste des réserves non clôturées au 14 novembre 2024.
Toutefois cette liste mentionne des centaines de réserves de tous ordres qui concernent manifestement tous les lots, sans identifier celles qui concernent les sociétés GIRARD HERVOUET et ETMB, de sorte qu’il est impossible d’identifier les prétentions de la demanderesse pour chacune des deux sociétés visées.
Or l’article 835 alinea 2, dont se prévaut la demanderesse, exige que l’obligation soit non sérieusement contestable, et donc qu’elle soit précisée, à défaut l’ordonnance ne serait au demeurant pas exécutable.
Les pièces produites étant insuffisantes à identifier les réserves à lever pour chacune des deux sociétés visées, il existe une contestation sérieuse à la demande
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EIFFAGE Construction Tertiaire qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE à payer à la société SMAC la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE se désiste à l’égard des sociétés FROID et Cuisines Industrielles et de Restauration, MTECHBUILD, Société Nouvelle NORMEN, SMAC, INEO Tertiaire IDF et AXIMA Concept, et que ce désistement est parfait,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de levée des réserves,
Condamnons la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE à payer à la société SMAC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 15], le 31 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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