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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 mars 2025, n° 24/04253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04253 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP5M
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Mars 2025
S.C.I. EMMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[S] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Mars 2025
à Me COTTIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. EMMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [D], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 19 décembre 2023 prenant effet au 4 janvier 2024, la SCI EMMA a donné à bail par l’intermédiaire de son mandataire FBImmobilier 31 à Monsieur [S] [D] un appartement à usage d’habitation (n°C38) ainsi que deux parkings aériens (n°21 et 22) situés [Adresse 1], la résidence " le domaine [10]", 2e étage à CUGNAUX (31270) pour un loyer mensuel de 525 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
La SCI EMMA a fait signifier à Monsieur [S] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SCI EMMA a ensuite fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 10 juillet 2024, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.300 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans lesquels sera compris le coût du commandement visant la clause résolutoire délivré le
10 juillet 2024 et de sa dénonce à la CCAPEX en date du 16 juillet 2024.
A l’audience du 10 janvier 2025, la SCI EMMA, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.025 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par assignation remise à étude le 25 septembre 2024 et par avenir d’audience n’ayant pu lui être délivré en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [S] [D] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 et le conseil de la demanderesse a été autorisé à faire parvenir à la présente juridiction l’accusé de réception de l’envoi de l’avenir d’audience délivré le 21 octobre 2024 à Monsieur [S] [D].
Par note en délibéré autorisée du 10 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a envoyé à la présente juridiction la copie de l’accusé de réception d’envoi de l’avenir d’audience délivré le 21 octobre 2024 au défendeur ainsi que les statuts de la SCI EMMA.
Par note en délibéré autorisée du 21 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a adressé l’acte de mariage des époux [E] démontrant le caractère familial de la SCI EMMA à la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SCI EMMA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu électroniquement le 19 décembre 2023 prenant effet au 4 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article 17) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1.725 euros a été signifié le 10 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [S] [D] n’a réglé dans le délai de six semaines qu’une partie de la somme, à hauteur de 575 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 août 2024.
Monsieur [S] [D] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [S] [D] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SCI EMMA produit un décompte du 7 janvier 2025 démontrant que Monsieur [S] [D] reste devoir la somme de 4.025 euros, mensualité de janvier 2025 comprise.
Monsieur [S] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.025 euros.
Monsieur [S] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 22 août 2024 au 31 janvier 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI EMMA , Monsieur [S] [D] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu électroniquement le 19 décembre 2023 prenant effet au 4 janvier 2024 entre la SCI EMMA et Monsieur [S] [D] concernant un appartement à usage d’habitation (n°C38) ainsi que deux parkings aériens (n°21 et 22) situés [Adresse 1], la résidence " [Adresse 7]", [Adresse 4] à CUGNAUX (31270) sont réunies à la date du 22 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI EMMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] à verser à la SCI EMMA à titre provisionnel la somme de 4.025 euros (décompte arrêté au 7 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] à payer à la SCI EMMA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] à verser à la SCI EMMA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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