Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 10 juil. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/372 INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juillet 2025
AFFAIRE : [A] / [I]
DOSSIER : N° RG 24/00057 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFJ7
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE
Madame [K] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (TURQUIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES postulant, Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
[J] [E]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 4 février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, prorogé jusqu’au 10 Juillet 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Marie NENEZ
[F] [A]
— [K] [I] épouse [A]
grosse le :
à:
— Me Marie NENEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que Monsieur [F] [A] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [K] [I] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] ( Turquie)
et de
Monsieur [F] [A] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 8] ( Turquie) ,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] ( Tuquie),
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11] ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé par Me [D] [H], Notaire à [Localité 10] le 22 octobre 2024, annexée aux présentes.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 janvier 2024 ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [F] [A] à Madame [K] [I] à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3500 euros) ;
En tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à Madame [K] [I] ladite somme ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [B] [A].
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [A] peut accueillir l’enfant les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi 17h30 au dimanche 18 h 00,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
PRECISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [F] [A] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
*autres saisies ;
*paiement direct entre les mains de l’employeur ;
*recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1074-2 et suivants du code de procédure civile, sauf dans les cas où l’intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale, lesquels organisent l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que le versement direct de la pension alimentaire par le débiteur au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
CONSTATE que les parties n’ont pas demandé à écarter l’intermédiation financière et qu’il y a lieu de faire application des articles précités, ORDONNE en conséquence l’intermédiation financière de la contribution et RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour l’enfant seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin, condamne Madame [K] [I] et Monsieur [F] [A] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente,
DIT que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [J] [E] Madame [G] [C]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Formation professionnelle ·
- Marches ·
- Satellite ·
- Consentement ·
- Site ·
- Injonction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Établissement scolaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Action ·
- Service ·
- Dette ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.