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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00652 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN76
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
Société COALLIA
C/
[F] [Z]
Expédition délivrée le 2/10/25
Me SOUFFLET
Exécutoire délivrée le 2/10/25
Me SOUFFLET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clarisse LACHENAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [F] [Z] a pris à bail le 20 mars 2019 un logement situé à [Localité 6] au [Adresse 1] moyennant une redevance de 376,98 euros, appartenant à l’association COALLIA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024, l’association COALLIA a mis en demeure Monsieur [F] [Z] d’avoir à régler la somme de 1631 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, présentée le 18 avril 2025, l’association COALLIA a prononcé la résiliation du contrat avec octroi d’un délai d’un mois pour quitter les lieux.
Par acte en date du 10 juillet 2025, l’association COALLIA a assigné Monsieur [F] [Z] devant le Tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir constater à titre principal la résolution du contrat par l’effet de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. Elle sollicite l’expulsion de Monsieur [F] [Z] et sa condamnation au paiement de la somme de 4359,93 euros au titre des redevances impayées au 02 juillet 2025 et au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 août 2025, l’association COALLIA, représentée par son avocat, réitère ses demandes et fixe sa créance à la somme de 4772 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2025.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoient que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Il résulte de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R.33-3 dudit code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce, constatant des impayés, l’association COALLIA a adressé le 17 octobre 2024 à Monsieur [F] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme 1631 euros correspondant aux redevances impayées à cette date.
Lors de la résiliation du contrat le 15 avril 2025, Monsieur [F] [Z] restait redevable de la somme de 3620,90 euros, soit une somme au moins égale à trois fois le montant à acquitter pour le logement et les charges. Ses conditions étant réunies, la clause résolutoire figurant au contrat (article 11) et reprenant les dispositions précitées s’est trouvée acquise le 18 mai 2025, soit un mois après la présentation de la lettre de résiliation.
Monsieur [F] [Z] étant occupant sans droit ni titre du logement, son expulsion sera ordonnée. Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance actualisée jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’association verse aux débats un décompte des sommes dues, Monsieur [F] [Z] ne formule aucune observation même par courrier et n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par le bailleur le 17 octobre 2024.
Monsieur [F] [Z] ne se présente pas pour contester les allégations de l’association et le décompte des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à l’association COALLIA la somme de 4772,94 euros suivant décompte arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 1631 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [Z] partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment les frais de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dues accomplir le bailleur, il ne paraît pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 200 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu entre l’association COALLIA d’une part et Monsieur [F] [Z] d’autre part le 20 mars 2019 portant sur un logement situé à [Localité 6] au [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [Z] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à l’association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant de la redevance actualisée à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à l’association COALLIA la somme de 4772,94 euros suivant décompte arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024 sur la somme de 1631 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à l’association COALLIA la somme de 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût des lettres recommandées de mise en demeure et de résiliation.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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