Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 28 août 2025, n° 25/00009
TJ Saint-Denis de la Réunion 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    La cour a constaté que le créancier se prévalait d'un titre exécutoire et que la créance était effectivement liquide et exigible, ce qui justifiait l'ordonnance de vente forcée.

  • Rejeté
    Absence de preuve des paiements allégués par le débiteur

    La cour a jugé que le débiteur n'avait pas apporté la preuve des paiements allégués, ce qui ne permettait pas de remettre en cause la créance du créancier.

  • Accepté
    Mention des créances dans le jugement

    La cour a constaté que le montant de la créance devait être mentionné conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux dépens en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile

    La cour a jugé que le débiteur devait être condamné à payer les frais conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00009
Numéro(s) : 25/00009
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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