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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HASW
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
28 août 2025
DEMANDERESSE
La Société B-SQUARED INVESTMENTS,
Venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement société de Négociation Achat de Créances Contentieuses «NACC »),
Venant elle-même aux droits de la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien «BFC OI»,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [N] [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 26 juin 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 28 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 à Maître Amina GARNAULT, Maître Iqbal AKHOUN,
***************
Suivant commandement délivré le 27 novembre 2024, et publié le 19 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 142, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait saisir une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée situé [Adresse 4], cadastré section AI n° [Cadastre 1], pour une contenance de 11a 20ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 18 février 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 février 2025.
La société B-SQUARED INVESTMENTS demande de :
— DEBOUTER Monsieur [N] [W] [U] de ses demandes, fins et conclusions, – CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— ORDONNER la vente forcée du bien situé [Adresse 5] sur la Commune de [Localité 9] et cadastré section AI n°[Cadastre 1],
— MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
— FIXER la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, – ORDONNER les dépens en frais privilégiés de vente,
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS à la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réponse, M. [N] [W] [U] demande de :
A TITRE PRINCIPAL
Dire que l’action est irrecevable faute de qualité pour agir en raison des paiements intervenus.
SUBSIDIAIREMENT
Autoriser Ia vente amiable.
Condamner la société B-SQUARED à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’arIicIe 700 du Code ale Procédure Civile.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu le 5 juin 2005 consenti à la Société de Transport de Matériaux Réunionnais assorti notamment du cautionnement solidaire hypothécaire de Monsieur [U] dressé par Maître [Y] [L], la copie exécutoire d’un arrêt contradictoire rendu le 10 juin 2019 par la cour d’appel de [Localité 10]-de-la-Réunion, signifié le 29 juillet 2019.
Il en résulte une créance liquide et exigible.
M. [U] se prévaut d’une fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité à agir au motif des paiements intervenus qui auraient permis de solder la dette.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À l’appui de sa demande, il verse aux débats un tableau récapitulatif des règlements qui seraient intervenus pour une somme de 75 999,56 €. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de rapporter la preuve de règlements intervenus au profit du créancier poursuivant, sachant que celui-ci reconnaît avoir pris en considération les versements déjà intervenus, mais pour une somme de 28 242,37 €.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] de sa fin de non recevoir.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS s’élève à la somme de 43 277,42 euros.
Sur l’orientation
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [U] ne produit pas le moindre élément tendant à l’évaluation du bien saisi émanant d’une agence immobilière ou d’une étude notariale. Il n’est pas davantage fait état de ses éventuelles diligences en la matière.
Les conditions légales n’étant pas réunies, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] de l’ensemble de ses demandes;
MENTIONNE que la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS est de 43 277,42 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 19 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 142,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 11 décembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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