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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES c/ S.C.I. FREDIMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 02 Avril 2026
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXZW
66B
Affaire :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
C/
S.C.I. FREDIMO
, [O] [Y]
, [V] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.C.I. FREDIMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [O] [Y]
né le 05 Septembre 1955 à [Localité 3], de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [V] [Y]
né le 18 Octobre 1975 à [Localité 4] (16), de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5] MAROC
représenté par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FREDIMO, SCI de famille, dont les gérants sont Monsieur [O] [Y] et Monsieur [V] [Y], a souscrit auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES :
— un contrat n° 1936207Y/0 multirisque immeuble pour un bien sis [Adresse 4] à effet au 29 mai 2016,
— une police d’assurance multirisque immeuble n°[Numéro identifiant 1]/0 (propriétaire non occupant) pour son bien sis [Adresse 5] à effet du 16 août 2018,
— un contrat n° [Numéro identifiant 2]/0 multirisque immeuble pour un bien sis [Adresse 6] à effet au 30 juin 2020.
Un important orage de grêle s’est abattu sur la commune de CHATEAUROUX le 22 mai 2022 et la SCI FREDIMO a déclaré trois sinistres à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Par actes du 22 mai 2022, la SCI FREDIMO a procédé à la déclaration de trois sinistres de type grêle auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES pour lesquels trois sommes ont été versées :
57 944.07€ au titre du sinistre 2022015258,16 922.29€ au titre du sinistre 2022016082,33 060.04€ au titre du sinistre 2022015262.
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCE, estimant que la SCI FREDIMO a procédé à de fausses déclarations en falsifiant des factures libellées par la SASU MD CONSTRUCTION pour en augmenter sensiblement le montant a adressé une sommation interpellative à la société MD CONSTRUCTION le 21 février 2024 par voie de commissaire de justice, aux fins de récupération directement auprès de la société MD CONSTRUCTION des factures adressées à la SCI FREDIMO.
Par lettre du 23 février 2024 réceptionnée le 26 février 2024, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a opposé à la SCI FREDIMO une déchéance de garantie pour chacun des sinistres et l’a mise en demeure de lui restituer la somme totale de 116.122,40 € au titre des sommes indument perçues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2024 adressé à la SCI FREDIMO, cette demande a été réitérée par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice en date des 2 et 8 août 2024, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a fait assigner la SCI FREDIMO, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la SCI FREDIMO
— DECLARER la SCI FREDIMO privée de tout droit à garantie au titre des sinistres 2022015258, 2022016082 et 2022015262 survenus le 22 mai 2022
— CONDAMNER in solidum la SCI FREDIMO, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] à verser la somme de 121.304,86 € à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES au titre de la restitution de l’indu
— CONDAMNER in solidum la SCI FREDIMO, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] à verser la somme de 5.000 € à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES au titre de la résistance abusive
— DEBOUTER la SCI FREDIMO, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante
— CONDAMNER in solidum la SCI FREDIMO, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] à verser la somme de 2.500 € à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Amandine JOLLIT, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [O] [Y] sollicite :
À titre principal,
— qu’il soit jugé que Monsieur [V] [Y] a intentionnellement commis une faute entrainant des conséquences particulièrement graves, manifestement incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales, de sorte qu’il est seul responsable du préjudice causé à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à l’exclusion de Monsieur [O] [Y] et de la SCI FREDIMO, par application du principe de la faute détachable des fonctions,
— le rejet, par conséquent, de toutes les demandes formées par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et de la SCI FREDIMO,
A titre subsidiaire,
— qu’il soit jugé que toutes poursuites doivent être engagées contre la SCI FREDIMO et ne peuvent ensuite être envisagées à l’encontre des associés que si les poursuites initialement entreprises contre la société civile immobilière elle-même devaient se révéler vaines, par application du principe de « vaines poursuites »,
— le rejet, par conséquent, de toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [Y] par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
A titre éminemment subsidiaire,
— qu’il soit jugé que toute condamnation de Monsieur [O] [Y] sera cantonnée à concurrence de 1/1000ème des condamnations à intervenir,
A titre reconventionnel,
— la condamnation de Monsieur [V] [Y] à relever Monsieur [O] [Y] indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [Y] et de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [V] [Y] et la SCI FREDIMOT relèvent l’irrecevabilité des demandes de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES formulées à l’encontre de Monsieur [V] [Y], en application du principe des vaines et préalables poursuites, et demandent le rejet de l’intégralité des demandes de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES formulée à l’encontre de la SCI FREDIMO ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle en garantie formée par Monsieur [O] [Y] à l’encontre de [V] [Y].
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation in solidum de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES et de Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [V] [Y] et la SCI FREDIMO la somme de 3.000,00 euros (ou tout autre montant que le Tribunal arbitrera) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a maintenu ses demandes, réduisant toutefois la somme demandée au titre de la restitution de l’indu à 117.482,86 € et révisant à 5.700 € la somme sollicitée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 26 novembre 2025 et fixée à l’audience du 5 février 2026. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur l’opposabilité des conditions générales et particulières :
Il ressort des trois contrats d’assurance souscrits par la SCI FREDIMO auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES que « les garanties de votre contrat s’exercent conformément aux conditions générales 0-85-31B du 1er janvier 2012, aux conventions spéciales 0-85-61B du 1er janvier 2012 (…) remis avec les présentes conditions particulières que vous reconnaissez avoir reçus et dont vous déclarez avoir pris connaissance et en accepter expressément l’ensemble des dispositions ».
Il ressort des conditions spéciales 0-58-61B qu’ « en cas de déclaration inexacte et de mauvaise foi sur les faits, les évènements ou la situation qui sont à l’origine de la demande de l’assuré ou de la poursuite ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à sa solution, l’assuré encourt une déchéance de garantie » et des conditions générales 0-85-31BN au titre des sanctions, que « si, de mauvaise foi, l’assuré fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistres, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ».
Les 31 août 2018, 12 juillet 2016 et 29 juin 2020, l’assuré a signé la proposition d’assurance multirisque immeuble avec que la clause type par laquelle il reconnaît avoir reçu les conditions générales et les conditions particulières et avoir pris connaissance de ces documents.
La mention expresse dans la souscription d’assurance des conditions générales et particulières, lesquelles comprennent la clause d’exclusion de garantie litigieuse, ayant été remises à l’assuré avant la signature du contrat rend les conditions générales et particulières opposables à l’assuré.
Sur l’inopposabilité de la clause de déchéance :
L’article L112-4 du code des assurances indique, en son dernier alinéa que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Cela signifie que leur teneur ne doit pas pouvoir, à la lecture de la police, échapper à l’assuré.
En l’espèce, il est constant que la clause est rédigée en caractère gras. Il apparaît toutefois que c’est le cas de presque la moitié de la page sur laquelle figure la clause, que cette clause n’attire aucunement l’attention du lecteur, contrairement à d’autres clauses sur fond rouge figurant dans les conditions ou à certains titres rédigés en orange et en majuscule.
Les dispositions de l’article L.112-4 du Code des Assurances relatives au caractère très apparent des clauses d’exclusion n’ayant pas été respectées, la clause de déchéance est inopposable aux défendeurs. La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera en conséquence déboutée de ses demandes relatives à l’application de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la SCI FREDIMO et en conséquence à la privation de celle-ci de tout droit à garantie au titre des sinistres survenus le 22 mai 2022.
Sur la demande formée au titre de la restitution de l’indu
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant qu’en conséquence du sinistre du 22 mai 2022 trois sommes ont été versées à la SCI FREDIMO :
57 944.07€ au titre du sinistre 2022015258,16 922.29€ au titre du sinistre 2022016082,33 060.04€ au titre du sinistre 2022015262, soit un total de 107 926,40€.
La société FREDIMO avait remis à son assureur trois factures à l’entête de la société MD CONSTRUCTION pour les montants suivants :
90 818,61€246 133,64€49 887,64€.
En réponse à la sommation interpellative, le Président de la société MD CONSTRUCTION a indiqué n’avoir émis aucune des factures remises à l’assureur et avoir émis quatre factures en date du 20 janvier 2023 relatives à des travaux de couverture suite à la tempête du 22 mai 2022, pour sur les montants suivants :
3 759.80€,3 249€, 14 001.57€11 526.57€, pour laquelle il précise que reste dû la somme de 165.20€.
Il en ressort que la société MD CONSTRUCTION a facturé à la SCI FREDIMO la somme de 32 537,12€ et a perçu en paiement de la réalisation des travaux, la somme de 32 371,92€. La lecture des factures apparaît par ailleurs conforme aux constats du commissaire de justice (mise en sécurité, bâchage, fourniture et mise en place de patchs, remise à neuf des gouttières).
Monsieur [V] [Y], par la rédaction de fausses factures, ce qu’il reconnait dans le cadre d’une attestation datée du 23 octobre 2024 et remise à son père, Monsieur [O] [Y], a conduit la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à remettre à la SCI FREDIMO, de façon indue, la somme de 75 554,48€ (107 926.40 – 32 371.92).
Il y a en conséquence lieu, en application de l’article 1302 du code civil, de constater que cette somme a été indument versée et qu’elle doit être restituée à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Sur la responsabilité de [V] [Y]
Sur l’existence d’une faute détachable d’une particulière gravité
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute détachable des fonctions sociales permet d’engager directement la responsabilité personnelle du dirigeant ou de l’associé, sans qu’il ne soit nécessaire d’exercer au préalable des poursuites contre la société.
La faute détachable consiste en une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normale des fonctions sociales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des développements précédents que Monsieur [V] [Y] a falsifié des factures à l’entête de la société MD CONSTRUCTION, et a remis, pour le compte de la société FREDIMO, ces fausses factures à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES dans le cadre de trois déclarations de sinistre. Cette action constitue bien une faute (falsification et usage du document falsifié), intentionnelle et d’une particulière gravité.
Il ne s’agit pas d’une responsabilité subsidiaire, mais d’une responsabilité personnelle autonome, de sorte que le tiers créancier, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, peut poursuivre directement Monsieur [V] [Y], sans avoir à exercer de vaines poursuites préalables contre la société, l’associé n’étant pas poursuivi en tant qu’associé débiteur d’une dette sociale mais en tant qu’auteur d’une faute personnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de Monsieur [V] [Y] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aucune faute distincte n’étant caractériser à l’encontre de la société ou de Monsieur [O] [Y], ils seront mis hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [V] [Y] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser à la somme de 3.000 euros à Monsieur [V] [Y] et la somme de 5.000 euros à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de relever que la somme de 5.700€ visée dans la facture remise par le conseil de la demanderesse comprend les dépens.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
ECARTE la clause de déchéance de garantie des contrats n° 1936207Y/0 , n° [Numéro identifiant 1]/0 et n° [Numéro identifiant 2]/0 ;
DIT que la SCI FREDIMO a indument perçu la somme de 75 554,48€ ;
CONSTATE que Monsieur [V] [Y] a commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, détachable de ses fonctions de gérant, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 75 554,48€ ;
REJETTE les demandes de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES formées à l’encontre de la SCI FREDIMO et de Monsieur [O] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.000 euros et à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE à Me [W] [L] le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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