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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 déc. 2024, n° 23/08347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Béatrice BABIGNAN
Le Préfet de [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aude LASSERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08347 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EZK
N° MINUTE :
24/1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0671
Madame [S] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0671
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice BABIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 10 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/08347 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EZK
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2 décembre 2017 à effet au 1 décembre 2017, Mme [J] [Z] et Mme [J] [S], ayant pour mandataire la SAS EGIM ont donné à bail à M. [H] [N] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] , pour un loyer de 925 euros et 30 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 4 juillet 2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 17042,59 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] ont fait assigner M. [H] [N] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
— voir ordonner l’expulsion de M. [H] [N] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours du commissaire de police et de la force publique si besoin est ,
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble désigné par le tribunal aux frais, risques et péril de M. [H] [N]
— voir condamner M. [H] [N] au paiement :
*d’une somme de 17 240,61 euros, au titre de l’arriéré dû au 1/ 07/ 2023, à titre provisionnel, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4/ 07/ 2023 sur la somme de 17042,59 euros et de l’assignation pour le surplus
*d’une indemnité d’occupation, égale à 996.76 euros par mois , à compter du 05/09/2023 et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
*d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 04/10/2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31/01/2024 et a été renvoyée au 04/03/2024 , afin que M.[H] puisse solliciter l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 04/03/2024 :
le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 25 214,69 euros au 1/ 03/ 2024 , mars 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] sollicitent en outre que soit ordonné l’accès aux lieux en raison de dégât des eaux , qui créent des dommages aux voisins du dessous de M. [H] [N] et en raison d’une vitre brisée à changer, qui présente un risque de chute , la sommation du 29/09/2023 étant restée sans réponse.
M. [H] [N] a comparu . Il expose n’avoir pu déposer de dossier d’aide juridictionnelle , en raison de l’absence de feuille d’imposition qu’il essaye de régulariser. Il perçoit le RSA et l’allocation logement.
Il expose que la lucarne dont fait état le bailleur est cassée depuis l’entrée dans les lieux , sans aggravation, mais qu’il ne s’oppose pas à l’entrée dans les lieux pour le changement demandé cependant. Il précise être assuré auprès de PACIFICA , avoir effectué une déclaration de sinistre , lors de laquelle la fuite sous le bac de douche a été réparée , après visite des lieux pour la recherche de fuite , lors de laquelle son voisin et le représentant du syndic ont été présents. Il invoque une demande de réparation des radiateurs.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 31/ 01/ 2024 , dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.
M.[H] a indiqué avoir effectué une démarche au bureau d’aide juridictionnelle. Il a été produit la preuve de ce dépôt en délibéré.
M. [H] n’a pas adressé de pièces sur la déclaration de sinistre dégât des eaux et les pièces afférentes.
Par décision du 12/04/2024, il a été statué ainsi :
SURSEOIT A STATUER sur les demandes de Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] dans l’attente de la décision du bureau d’Aide Juridictionnelle, par suite du dépôt de la demande de M. [H] [N] n° C-75056-2024-005481
ORDONNE que soit communiqué la présente décision au bureau d’Aide Juridictionnelle
RESERVE les dépens
Il a été demandé le rétablissement de l’affaire après désignation du conseil de M. [H] [N] , qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 07/06/2024.
Les parties ont été reconvoquées le 30/09/2024.
A cette audience , Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges à effet au 05/09/2023
— voir ordonner l’expulsion de M. [H] [N] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours du commissaire de police et de la force publique si besoin est ,
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble désigné par le tribunal aux frais, risques et péril de M. [H] [N]
— voir condamner M. [H] [N] au paiement :
Décision du 10 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/08347 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EZK
— d’une somme de 29374.43 euros, au titre de l’arriéré dû au 01/09/2024, septembre 2024 inclus, à titre provisionnel, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4/ 07/ 2023 sur la somme de 17042,59 euros et de l’assignation pour le surplus
— d’une indemnité d’occupation, égale à 996.76 euros par mois , à compter du 05/09/2023 et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
— d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
Elles ajoutent que l’assurance du logement n’est pas fournie et que M. [H] [N] refuse l’accès aux lieux pour réparations de la lucarne de la cuisine, et à la suite d’un dégât des eaux , malgré sommation.
M. [H] [N] a été représenté. Il expose qu’il a sollicité un logement social , et qu’il perçoit le RSA. Il sollicite des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 05/07/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi , si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 4/ 07/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [H] [N] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4/ 09/ 2023 à minuit , soit à compter du 5/ 09/ 2023.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris . En effet depuis juin 2023 aucun paiement n’a été réalisé.
Il est de plus justifié de l’absence de réponses au bailleur pour des réparations à la suite d’un dégât des eaux . Il n’a signé que le 05/09/2024 un courrier pour indiquer qu’un voisin est autorisé par lui à entrer dans les lieux avec le plombier qui sera mandaté par le bailleur.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [H] [N] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [H] [N] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [H] [N] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [H] [N] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [H] [N] reste devoir une somme de 29374.43 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1/ 09/ 2024, septembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [H] [N] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4/ 07/ 2023 sur la somme de 17042,59 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an .
Décision du 10 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/08347 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EZK
M. [H] [N] fait état de sa demande de logement social , et de sa situation financière à la suite d’une séparation et de la dette constituée pendant une période d’incarcération de 2019 à 2022, du suivi médical en cours et de ses projets professionnels.
Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] s’y opposent au motif que la dette est importante.
Il ne peut être accordé de délais pour quitter les lieux du fait que la dette est en hausse ,sans possibilité de paiement de l’indemnité d’occupation, M. [H] [N] ne percevant que le RSA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [H] [N] à payer à Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [H] [N] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 5/ 09/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] la somme provisionnelle de 29374.43 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1/ 09/ 2024, septembre 2024 inclus outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 4/ 07/ 2023 sur la somme de 17042,59 euros et de l’assignation pour le surplus ,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [H] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [H] [N] à défaut de local désigné
DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 4/ 07/ 2023.
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à Mme [J] [Z] et Mme [J] [S] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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