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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Arthur BOUCHAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marine AMPEZZAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BGD
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de LYON, [Adresse 2]
DÉFENDERESSES
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES,44 [Adresse 7]
S.A.S. MISTER FLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A785
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 02 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BGD
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2019, Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M] ont réservé, via la société Misterfly, les billets d’avion suivants :
aller le 21 mars 2020, au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 4] (Mexique) ;retour le 2 avril 2020 au départ de [Localité 4] et destination de [Localité 6].Les billets ont été acquis au prix de 2264,46 euros.
Ils ont fait l’objet d’une annulation dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.
Il est acquis aux débats que le prix des billets a été remboursé aux demandeurs le 24 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M] ont fait assigner la société Air France et la société Mysterfly devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner solidairement la société Air France et la société Misterfly à leur verser la somme de 6170 euros, dont 2670 euros au titre du préjudice financier, et 3500 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;condamner solidairement de la société Air France et la société Misterfly à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, à laquelle elle a été renvoyée, à la demande des défendeurs, à l’audience du 17 septembre 2024, puis de nouveau renvoyée à la demande de la société Misterfly à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent :
de débouter la société Misterfly de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les dépens à leur égard ;de condamner solidairement la société Air France et la société Misterfly à leur verser la somme de 6170 euros, dont 2670 euros au titre du préjudice financier, et 3500 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;de condamner solidairement de la société Air France et la société Misterfly à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’à la suite de l’annulation de leur vol en 2020, ils n’ont pas obtenu le remboursement de leurs vols pendant trois ans, et n’ont ainsi pu repartir au Mexique faute de budget. Ils estiment que les parties défenderesses ont commis une faute en refusant de les rembourser dans un délai raisonnable, qui leur a causé un préjudice financier de 2670 euros, correspondant au coût du circuit avec un tour opérateur auprès de qui ils étaient parvenus à obtenir un avoir mais dont ils ont perdu le bénéfice en raison de l’expiration de ce délai déraisonnable. Ils soutiennent que le remboursement des billets d’avion n’est finalement intervenu qu’après l’envoi d’une dizaine de courriels et de deux mises en demeure par voie d’avocat, que pendant ce temps, ils n’ont pu repartir au Mexique, et estiment en conséquence que les défendeurs leur ont causé un préjudice moral par leur résistance abusive. Ils ajoutent que la société Air France ne justifie d’aucune prise d’attache avec la société Misterfly pour procéder au remboursement. Ils précisent que les conditions générales de vente auprès de la société Misterfly prévoient qu’elle est responsable du remboursement des billets d’avion en cas d’annulation, et qu’elle est de mauvaise foi.
Dans leurs observations orales, ils confirment que leur action se fonde exclusivement sur l’article 1240 du code civil.
La société Misterfly, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
à titre principal de la mettre hors de cause pour tout autre fondement, et de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à son égard ;en toute hypothèse, de condamner la société Air France à garantir la société Misterfly de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du demandeur principal ;de condamner les demandeurs à verser à la société Misterfly la somme de 1000 euros pour résistance abusive ;de condamner les demandeurs à verser à la société Misterfly la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner les demandeurs aux dépens.
Au visa de l’article 1217 du code civil, elle fait valoir qu’elle exerce un double mandat en l’espèce, le premier vis-à-vis de la compagnie aérienne pour laquelle elle vend des billets, et le second à l’égard du voyageur, pour lequel elle achète les billets. Elle estime qu’étant mandataire de la compagnie Air France, elle est donc demeurée tiers au contrat de transport ayant lié la société Air France et les demandeurs, et qui s’est matérialisé par la remise au passager d’un billet électronique. Elle soutient donc que seule la société Air France est responsable au titre du règlement 261/2004 complété par la recommandation de la commission n° UE 2020/648 du 13 mai 2020. Elle ajoute qu’aucune autre responsabilité ne saurait être recherchée à son égard pour les autres services de voyage réservés directement par les demandeurs. Elle fait valoir qu’en sa qualité de mandataire, elle était tenue à une obligation d’information, qu’elle considère avoir respectée, ainsi qu’à une obligation d’intermédiation entre le transporteur et le passager, qu’elle considère avoir valablement respectée également, en transmettant la demande de remboursement auprès de la société Air France et en restituant les réponses apportées par la société Air France aux demandeurs. Elle ajoute qu’elle avait valablement retenu une commission d’intermédiation dès lors qu’elle n’avait commis aucune faute. Au surplus, elle soutient que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice financier, ni de leur préjudice moral. En tout état de cause, elle soutient qu’aucune condamnation solidaire ne pourrait intervenir avec la société Air France, la loi ne prévoyant pas de solidarité dans le cas de la vente de billetterie « sèche » entre deux professionnels du tourisme.
A l’appui de sa demande tendant à condamner les demandeurs pour résistance abusive, la société Misterfly expose que le 30 mai 2023, à la réception de la mise en demeure formée par leur conseil, elle a joué le rôle de chef d’orchestre afin de leur permettre d’obtenir le remboursement des billets d’avion auprès de la société Air France, et considère que les demandeurs auraient ainsi dû assigner uniquement la société Air France et non elle-même.
La société Air France, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de débouter Monsieur [U] [M], Madame [W] [O] et la société Misterfly de leurs demandes ;de condamner la société Misterfly à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner la société Misterfly aux dépens.
Elle soutient, à titre principal, que le retard dans le remboursement des billets était exclusivement imputable à la société Misterfly en sa qualité de mandataire. Elle ajoute qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, les responsabilités de deux sociétés ne peuvent être appréciées qu’au regard du régime de responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la règlementation édictée par l’IATA impose aux agences de voyage autorisées à émettre des titres des transport de rembourser l’acquéreur du titre de transport par le même mode de paiement que celui ayant été utilisé pour l’acquérir. Elle fait valoir que la société Misterfly ne l’a sollicitée pour le remboursement des requérants que le 20 juillet 2023, demande à laquelle elle a répondu dès le lendemain.
Subsidiairement, elle expose qu’il n’est pas établi que les requérants disposaient d’un avoir qu’ils n’ont pu utiliser du fait de la tardiveté du remboursement, et qu’en tout état de cause, un tel dommage n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par les demandeurs et la demande de « mise hors de cause » de la société Misterfly
Sur la demande de « mise hors de cause de la société Misterfly », la responsabilité de la société Misterfly et la responsabilité de la société Air France
Les demandeurs fondent leurs demandes d’indemnisation à l’égard des deux parties défenderesses exclusivement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit celui de la responsabilité délictuelle, et qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient donc d’examiner les rapports juridiques entre les différentes parties pour déterminer si les défendeurs sont susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.
Selon le 3. des conditions générales de vente produites par la société Misterfly concernant la vente de billets d’avion, la société Misterfly agit en qualité de simple intermédiaire entre le transporteur aérien et le client, et que le contrat sera soumis à la fois conditions de vente de Misterfly et aux conditions du transporteur aérien. Ainsi, comme elle le reconnaît elle-même, la société Misterfly est-elle mandataire des demandeurs pour l’achat de billets d’avions. Les relations sont donc de nature contractuelle entre la société Misterfly et les demandeurs pour l’exécution de ce mandat. Ainsi, dès lors qu’un contrat existe entre les demandeurs et la société Misterfly, cette dernière ne saurait voir sa responsabilité engagée à leur égard sur le fondement délictuel pour les fautes commises dans l’exécution de ce mandat.
S’agissant de la responsabilité de la société Air France, il résulte des conditions générales de vente précitées que les demandeurs et des billets électroniques produits aux débats, que les demandeurs les ont acquis, par l’intermédiaire de la société Misterfly auprès de la société Air France. Ainsi, la société Misterfly a agi en qualité d’intermédiaire, et donc de mandataire des demandeurs à l’égard de la société Air France. Cette dernière est donc cocontractante des demandeurs. Dès lors qu’un contrat lie les demandeurs à la société Air France, seul le régime de la responsabilité contractuelle est applicable pour l’indemnisation de leurs préjudices, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée par les demandeurs à leur égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ainsi, les demandeurs seront nécessairement déboutés de leurs demandes à l’égard de la société Air France.
S’agissant des relations entre la société Misterfly et la société Air France, les deux sociétés confirment être liées par un contrat de mandat pour la délivrance des billets d’avions. Ainsi, la société Misterfly est intervenue en qualité de mandataire de la société Air France, mandante. La société Misterfly peut donc voir sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard des demandeurs pour les fautes commises à l’occasion de l’exécution du mandat la liant avec la société Air France et leur ayant causé un préjudice.
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
L’article 1992 du même code dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, la résolution n°890 de l’IATA produite par la société Air France est datée du mois de mars 2022, soit à une date postérieure au mandat relatif au présent litige, de sorte qu’elle ne saurait recevoir application. En tout état de cause, elle ne prévoit aucune disposition obligeant l’intermédiaire à assurer lui-même le remboursement des billets.
En revanche, les conditions générales de vente, en leur article 6.8, prévoient que les remboursements seront effectués au moyen du mode de paiement utilisé au moment de l’achat, et l’article 19 relatif aux réclamations prévoit que la société Misterfly met à disposition des clients un numéro destiné à recueillir leurs appels en vue d’obtenir la bonne exécution de leur contrat ou le traitement d’une réclamation.
Dans la mesure où l’achat a été réalisé par l’intermédiaire de la société Misterfly et où, par courriel du 23 juin 2020, la société Misterfly indiquait aux demandeurs qu’elle avait enregistré leur demande de remboursement, que leur dossier était en cours de traitement, et qu’elle reviendrait vers eux dès qu’elle aurait des informations de la part du transporteur, et où, le 14 juin 2021, la société Misterfly indiquait que dans la mesure où elle avait intégralement payé les billets d’avions, elle devait attendre que la société Air France la rembourse pour les rembourser, il apparaît suffisamment précisément en l’espèce que la société Misterfly était tenue de l’obligation de transmettre à la compagnie aérienne la demande de remboursement de manière diligente, avec l’intégralité des informations utiles lui permettant de procéder au remboursement dès réception du paiement de la société Air France. Or, malgré de nombreuses relances des demandeurs, plus de trois années se sont écoulées jusqu’à l’obtention du remboursement de leurs billets. Dans le même temps, la société Misterfly ne justifie d’aucune diligence auprès de la société Air France avant le 11 mai 2022, soit près de deux ans après la demande de remboursement. La société Misterfly a donc fait preuve d’une carence fautive dans l’exécution de son mandat, ayant conduit la société Air France à ne procéder au remboursement des billets que plus de trois ans après la demande de remboursement. Sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs se trouve donc engagée de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice financier
Le préjudice indemnisable est celui qui est certain, direct et personnel.
Pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice financier de 2670 euros, ils produisent un courrier de la société Voyageraumexique du 27 février 2020 récapitulant les prestations de voyage réservées entre le 21 mars et le 30 mars pour un montant total de 2670 euros.
Pour établir qu’ils n’ont pu bénéficier du remboursement de ces prestations, ils produisent des échanges de SMS du mois de février 2022 avec une personne désignée sous le prénom d'[Y], et leur répondant qu’elle a peur que le voyage en lui-même soit perdu, et qu’elle n’arrive plus à négocier.
Ces échanges sont insuffisants pour établir que l’absence de remboursement des prestations auprès de la société Voyageraumexique procède de manière directe de la tardiveté du remboursement des billets par la société Air France.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral et au titre d’une résistance abusive
Il résulte des pièces produites que les demandeurs ont envoyé un très grand nombre de réclamations à la société Misterfly, et que seule la délivrance d’une assignation a conduit les demandeurs à obtenir le remboursement des billets. Au regard de la durée particulièrement longue s’étant écoulée avant qu’ils n’obtiennent le remboursement de leurs billets, des nombreuses relances ayant été rendues nécessaires, les demandeurs justifient d’un préjudice moral et résultant de la résistance abusive de la société Misterfly qu’il y a lieu d’évaluer à 800 euros.
La société Misterfly sera donc condamnée à leur verser cette somme.
Sur la demande de garantie formée par la société Misterfly à l’égard de la société Air France
Dès lors que la société Misterfly a tardé à solliciter auprès de la société Air France le remboursement des billets, elle ne saurait être fondée à ce que la société Air France la garantisse de ses propres fautes.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Misterfly à l’égard des demandeurs pour résistance abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, les demandeurs n’ont commis aucune faute en maintenant leurs demandes malgré le remboursement de leurs billets d’avions, dès lors que leurs demandes portaient également sur la réparation d’un préjudice moral et pour résistance abusive auquel il a été partiellement fait droit.
La société Misterfly sera donc déboutée de sa demande.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Misterfly succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société Misterfly à verser aux demandeurs la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les autres demandes seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M] de leurs demandes à l’égard de la société Air France ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M] de leur demande tendant à condamner la société Misterfly à leur verser 2670 euros au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE la société Misterfly à verser à Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la société Misterfly de sa demande de garantie à l’égard de la société Air France ;
DÉBOUTE la société Misterfly de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M] pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Misterfly à verser à Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Misterfly aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffière La Présidente
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