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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 juil. 2025, n° 22/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me CREN (A0399)
Me LAGREE (P0500)
Me CONSEIL (C0987)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/02599
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHCV
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ORPHÉE CLUB (RCS de [Localité 10] 632 016 309)
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Maître [I] [T] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. ORPHEE CLUB
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [V] [J] [U], prise en la personne de Maître [W] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ORPHEE CLUB, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0399
Décision du 16 Juillet 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/02599 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHCV
DÉFENDEUR
Établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 10] (SIREN 267 500 452)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Nathalie LAGREE de la S.E.L.A.R.L. CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0500
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. NEW IN (RCS de [Localité 10] 920 338 258)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0987
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
_______________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par deux actes sous signature privée du 16 septembre 2003 et du 18 septembre 2008, l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 10] (ci-après : l’AP-HP) a donné à bail commercial à la S.A.S. Orphée Club des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Par acte d’huissier du 9 août 2019, l’AP-HP a fait signifier à la preneuse un commandement de payer, visant la clause résolutoire, des loyers et charges impayés en vertu du bail du 18 septembre 2018.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la bailleresse, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 septembre 2008 à la date du 9 septembre 2019 et dit que l’expulsion de la preneuse pourrait être poursuivie 15 jours après la signification de l’ordonnance.
La S.A.S. Orphée Club a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 février 2022.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Orphée Club et désigné la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Me [I] [T] en qualité d’administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [V] [H], prise en la personne de Me [W] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 23 février 2022, la S.A.S. Orphée Club, assistée de la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Me [I] [T], a assigné l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de la validité du commandement du 9 août 2019 ainsi que de l’assignation en référé du 23 décembre 2019. Il s’agit de la présente instance.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la S.A.S. Orphée Club en faveur de la S.A.S. Orla 75, avec faculté de substitution au profit de la [12] New In, le plan comprenant notamment les baux commerciaux.
Le tribunal a dans le même temps prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. Orphée Club, désigné la S.E.L.A.R.L. [V] [H], prise en la personne de Me [W] [K], en qualité de liquidateur, et maintenu la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Me [I] [T] en qualité d’administrateur judiciaire.
La S.A.S. New In est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions notifiées le 26 juillet 2023.
Le 2 avril 2024, la radiation de la S.A.S. Orphée Club est intervenue, consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le président du tribunal de commerce a désigné la S.E.L.A.R.L. [V] [H], prise en la personne de Me [W] [K] en qualité de mandataire judiciaire chargée de représenter la S.A.S. Orphée Club dans la présente instance.
La vente des locaux objets des deux baux aurait fait l’objet d’une vente par l’AP-HP dans le courant de l’année 2024. Le nouveau propriétaire n’est pas intervenu volontairement à l’instance.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 9 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 pour révocation d’office de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée dès lors que la S.A.S. Orphée Club a perdu sa qualité de locataire au profit de la S.A.S. New In et que l’AP-HP indique avoir vendu les locaux objets des baux à une société tierce qui n’est pas partie à l’instance – les justificatifs de la vente n’étant au demeurant pas communiqués.
La S.A.S. New In a indiqué lors de l’audience du 9 juillet exploiter son fonds de commerce et payer ses loyers sans difficulté.
La poursuite, dans ces conditions, d’une instance portant sur la validité d’un commandement de payer signifié le 9 août 2019, soit il y a 6 ans, apparaît dépourvue de pertinence.
S’agissant de la contestation de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 25 juin 2020, elle relève de la compétence exclusive de la cour d’appel. Or, les parties n’ont pas informé le tribunal des suites de l’appel interjeté par la S.A.S. Orphée Club. Il doit au surplus être rappelé qu’une décision de référé n’a pas autorité de la chose jugée.
Au vu de ce qui précède, il est nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture afin de mettre dans la cause le nouveau propriétaire des locaux exploités par la S.A.S. New In en vertu des deux baux commerciaux. Cette dernière aura la responsabilité de l’assignation en intervention forcée.
Il revient par ailleurs à la partie la plus diligente de produire tout document relatif à la procédure d’appel de l’ordonnance du 25 juin 2020.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 17 novembre 2025 pour réalisation de ces diligences et discussion amiable entre les parties en vu d’un éventuel désistement ou demande conjointe de retrait du rôle. À défaut, la radiation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 11h30 pour :
— assignation en intervention forcée du nouveau propriétaire des locaux par la S.A.S. NEW IN pour l’audience du 17 novembre 2025 lors de laquelle la jonction sera prononcée – cette assignation doit être signifiée le 10 septembre 2025 au plus tard ;
— justification par les parties des suites données à l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 25 juin 2020 ;
— discussions amiables sur l’opportunité de poursuivre l’instance ou sur un éventuel désistement ou sur une demande conjointe de retrait du rôle ; les parties devront, pour le 17 novembre, informer chacune la juge de la mise en état de leur position,
AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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