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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 20 mai 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 20]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00030 – N° Portalis DB26-W-B7I-H65D
JUGEMENT PARITAIRE
DU 20 Mai 2025
[B] [T], [N] [M] épouse [T]
C/
[D] [Z]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 et qui ont délibéré en composition incomplète :
PRÉSIDENT : Sébastien LIM, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : [C] [Y] et [G] [L]
ASSESSEURS PRENEURS : [U] [F]
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [N] [M] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 29 décembre 1982, Madame [P] [E] veuve [Z] et Madame [W] [Z] épouse [T] ont donné à bail rural à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] alors épouse [T], différents immeubles ruraux sur la commune de [Localité 19], [Localité 22] et [Localité 21] pour une durée de 18 ans à compter du 29 décembre 1982 pour se terminer le 30 septembre 2000 pour les terres et le 31 décembre 2000 pour les herbages, à savoir:
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 21]
ZC n°7
04ha 51a à prendre sur la surface plus grande de 04ha 89a 50ca
[Localité 21]
AH n°[Cadastre 2]
05ha 11a 11ca
[Localité 19]
ZB n°4
10ha 60a à prendre sur la surface plus grande de 16ha 03a 40ca
[Localité 19]
ZC °1
02ha 12a 90ca à prendre sur la surface plus grande de 03ha 80a 90ca
[Localité 19]
[Adresse 25]
03ha 25a et 30ca
[Localité 19]
ZD n°[Cadastre 18]
1ha
[Localité 19]
[Adresse 23]
7ha 67a 80ca
[Localité 19]
ZC n°[Cadastre 12]
1ha 78a 40ca
[Localité 19]
ZC n°[Cadastre 10]
10ha 63a 30ca à prendre sur la surface plus grande de 16ha 46a 50ca
[Localité 22] (herbage)
AH n°[Cadastre 8]
53a 07ca
[Localité 22]
(herbage)
AH n°[Cadastre 9]
14a 36ca
[Localité 22]
ZD n°[Cadastre 13]
05ha 39a 40ca à prendre sur la surface plus grande de 07ha 05a
[Localité 22]
[Adresse 24]
01ha 03a 69ca à prendre sur la surface plus grande de 12ha 39a 02ca
Suivant acte notarié du 30 décembre 1983, Madame [P] [E] veuve [Z] et Madame [W] [Z] épouse [T] ont donné à bail rural à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] alors épouse [T] différents immeubles ruraux sur les communes de [Localité 19] et [Localité 21] pour une durée de 18 ans à compter de l’année culturale 1984 pour se terminer le 30 septembre 2001, à savoir :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 19]
[Adresse 24]
08ha 41a 08ca à prendre sur la surface plus grande de 12ha 39a 02ca
[Localité 19]
ZB n°4
05ha 43a 10ca à prendre sur la surface plus grande de 16 ha 03a 40ca
[Localité 19]
ZC n°[Cadastre 10]
03ha 46a 10ca à prendre sur la surface plus grande de 16 ha 46a 50ca
[Localité 19]
ZC °[Cadastre 11]
8a 70ca
[Localité 21]
ZC n°[Cadastre 6]
1ha 58a 70ca
[Localité 21]
ZC n°[Cadastre 14]
38a 90ca
Suite à des opérations de remembrement, des immeubles ruraux donnée à bail par acte du 30 décembre 1983 ont été reportés sur les parcelles cadastrées sises à [Localité 19] ZL n°[Cadastre 5] (1ha 99a 00ca) et à [Localité 21] ZX n°[Cadastre 4] (5ha 07a 25 ca).
Suite au décès de Madame [P] [E] veuve [Z], les biens issus de sa succession ont fait l’objet d’un partage suivant acte notarié du 20 mai 2003 aux termes duquel Monsieur [H] [Z] s’est vu attribuer en pleine propriété les parcelles sises à [Localité 19] ZL n°[Cadastre 5] (1ha 99a 00ca) et à [Localité 21] ZX n°[Cadastre 4] (5ha 07a 25 ca).
Suite au décès de Monsieur [H] [Z] le 02 septembre 2011, Monsieur [D] [Z], son fils, est devenu pleinement propriétaire desdites parcelles.
Les baux se sont poursuivis par tacite reconduction.
Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] sont divorcés depuis le 30 novembre 1988.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Monsieur [D] [Z] a donné congé à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M], pour cause d’atteinte de l’âge légal à la retraite, d’un bail, au 30 septembre 2025 portant sur les parcelles suivantes :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 19]
ZL n°[Cadastre 5]
1ha 99a 00ca
[Localité 21]
ZX n°[Cadastre 4]
5ha 07a 25 ca
Suivant requête du 03 juin 2024, reçue le 07 juin 2024, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en contestation du congé.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 09 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.
Après 4 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025 en formation incomplète compte tenu de l’absence d’un assesseur.
Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] demandent à la juridiction :
— d’annuler le congé rural,
— autoriser la cession du bail à Monsieur [A] [T], leur fils,
— condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que :
— Monsieur [D] [Z] leur a délivré 3 congés -dont fait partie celui contesté dans la présente affaire – pour différents immeubles ruraux,
— le bailleur initial n’était pas Monsieur [D] [Z],
— le congé doit être annulé car il est impossible de faire la corrélation entre les parcelles concernées par le congé et un bail initial précis, écrit ou verbal (celui allégué par la partie adverse étant celui du 30 décembre 1983), et ne savent pas si Monsieur [D] [Z] en est le véritable propriétaire,
— ces éléments leur causent nécessairement un grief,
— ils sollicitent pour le surplus la cession du bail à leur fils Monsieur [A] [T], leur enfant unique,
— Monsieur [A] [T] remplit les conditions pour être cessionnaire du bail en ce que :
*il possède le diplôme requis (baccalauréat professionnel conduite et gestion d’exploitation agricole, option production végétale) et un certificat professionnel produits phytosanitaires obtenu en mai 2024,
*il réside à proximité de la parcelle,
*il reprendra l’exploitation familiale dans le cadre d’une installation,
*il est immatriculé en qualité d’exploitant agricole à la MSA depuis le 22 avril 2024,
*il a cessé son élevage canin en 2015,
*le matériel nécessaire à l’exploitation lui a été donné par acte notarié,
*il exploite déjà en tant que preneur depuis le 16 mai 2024 une surface de 49ha 05a 70ca sur la commune de [Localité 19] donnée à bail par son père,
*il est en règle avec le contrôle des structures, la validité de l’acte administratif de février 2023 le constatant s’appréciant à la date de la demande de cession du bail,
*il est pluriactif (agent de maîtrise au Conseil départemental de la SOMME) mais que son salaire est inférieur à 3120 fois le montant horaire du SMIC,
*il n’est donc pas soumis à une autorisation préalable mais au simple régime déclaratif,
*est versée aux débats une étude économique préalable à l’installation qui démontre que le projet de Monsieur [A] [T] est économiquement viable,
*ce projet d’installation est ancien, et non présentée pour les besoins de la cause, comme le démontre sa demande de pluriactivité sollicitée dès 2022, puis chaque année,
— ils ont effectivement divorcé et que Monsieur [B] [T] a continué à exploiter seul la parcelle, ce que Monsieur [D] [Z] savait parfaitement en raison d’un lien de famille qui les unit et comme le montre le bail à construction du 27 janvier 2016 (champs d’éoliens dans une parcelle) dans lequel ils étaient parties et où figurait parfaitement le divorce et le fait que Monsieur [B] [T] était seul exploitant.
Monsieur [D] [Z] demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] de leurs demandes,
— validé le congé délivré,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] de tous biens et occupants de leur chef au 30 septembre 2025,
— condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— le congé ne saurait encourir la moindre nullité dans la mesure les mentions critiquées par Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] ne sont pas visées par l’article L. 411-47 du code rural et, qu’en tout état de cause, ils n’ont pu être induits en erreur dans la mesure où l’origine de propriété est bien démontrée, que le congé peut bien être délivré pour la fin de l’année culturale 2025 et qu’ils lui ont d’ailleurs régulièrement payé depuis plusieurs années les fermages en rapport avec lesdites parcelles,
— Monsieur [A] [T] ne remplit pas les conditions pour être cessionnaire du bail en ce que :
*sa volonté d’exploiter n’est pas authentique, ni sérieuse, comme le démontre l’accomplissement, en urgence et postérieurement à la délivrance du congé, des formalités pour son installation, de la donation du matériel et de la prise à bail de 49 hectares appartenant à son père,
*il a un emploi à plein temps de responsable d’équipe au Conseil départemental de la SOMME et que s’il justifie d’une autorisation de cumul d’activité de son employeur, il doit être observé que cette autorisation peut être retirée en cas d’impact de cette activité accessoire sur son travail,
*il n’a pas les moyens financiers de reprendre l’exploitation familiale (ex : reste du matériel qui n’a pas été concerné par la donation et qui représente une valeur de 208 619 euros),
*l’étude économique prévisionnelle n’est pas réaliste car elle ne tient pas compte de son absence de capacité d’investissement et de rachat des actifs de l’exploitation,
*il n’est pas démontré qu’il satisfait à la réglementation du contrôle des structures au sujet de son niveau de revenus,
— les preneurs ne peuvent prétendre à céder le bail dans la mesure où Madame [N] [M], également titulaire du bail, n’a jamais été exploitante agricole, ni mis en valeur les parcelles et que si la Cour de cassation a jugé que ce manquement ne justifiait pas une résiliation du bail, elle ne s’est pas prononcée sur les oppositions à cession du bail domaine dans lequel les manquements sont plus largement admis,
— il ajoute que sa connaissance de cette situation est indifférente.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le président du tribunal paritaire des baux ruraux a statué seul après avoir recueilli l’avis des assesseurs présents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du congé
L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le congé d’un bail délivré par le propriétaire au preneur doit, à peine de nullité, mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris et reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] considèrent que le congé doit être annulé ils sont dans l’incapacité de savoir, malgré les explications adverses, si les parcelles concernées par le congé proviennent bien du bail du 30 décembre 1983 ou d’un bail verbal, et ne savent pas si Monsieur [D] [Z] en est le véritable propriétaire.
Néanmoins, c’est à bon droit que Monsieur [D] [Z] oppose que les mentions critiquées ne figurent pas dans la liste des mentions obligatoires à peine de nullité de l’article L. 411-47 cité et, qu’en tout état de cause, Monsieur [D] [Z] a clarifié l’historique de propriété qui permet de s’assurer qu’il est bien le propriétaire des parcelles en cause, point sur lequel les preneurs ne peuvent avoir été induits en erreur dans la mesure où Monsieur [B] [T] règle depuis plusieurs années les fermages à Monsieur [D] [Z].
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande d’autorisation à céder le bail
L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe toute cession d’un bail rural. A titre d’exception, il admet la cession consentie avec l’agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire de PACS participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur majeurs ou émancipés. Le preneur peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux l’autorisation de céder le bail sans avoir à justifier du refus d’agrément préalable du bailleur ou de son silence gardé.
La juridiction doit apprécier l’autorisation à donner à l’aune de l’intérêt du bailleur. Cet intérêt à considérer est sans lien avec un éventuel projet du bailleur ou avec sa volonté de reprendre les parcelles pour les exploiter ou les céder. Il est apprécié en fonction de la capacité du cessionnaire à reprendre l’exploitation dans de bonnes conditions, conformément au contrat, et de la bonne foi du cédant.
2.1) Sur la capacité du cessionnaire à respecter les obligations du bail
Il est constant que Monsieur [A] [T] est le fils unique de Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] comme en atteste la copie du livret de famille versée aux débats.
Il est majeur pour être âgé de 41 ans, et présente les compétences professionnelles exigées par l’article R. 331-2 1° du code rural en ce qu’il est titulaire d’un baccalauréat professionnel CONDUITE ET GESTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE obtenu en 2005.
Il réside sur la commune même des parcelles de sorte que le critère de proximité est respecté.
Sur les garanties financières de Monsieur [A] [T] peut s’appuyer sur une étude économique prévisionnelle établie par l’association et de gestion et de comptabilité CERFRANCE qui confirme la rentabilité de l’exploitation dirigée par son père, sa capacité à générer de l’excédent de trésorerie pour améliorer le fonds de roulement et faire face aux charges. Par acte du 15 mai 2024, il a reçu donation de son père, dont il est le fils unique, d’une partie du matériel agricole valorisée à 82 724 euros. Par acte du même jour, son père lui a donné à bail 49ha 05a 70ca de parcelles cultivables. Le critère des garanties financières est au vu de ces éléments suffisamment respecté.
Sur la satisfaction aux règles de contrôles des structures prévues les articles L. 331-2 et 411-58 du code rural, la discussion porte uniquement sur le point de savoir si Monsieur [A] [T] a des revenus conduisant à lui imposer le régime d’autorisation ou celui de la déclaration au regard du critère de l’article L. 331-2 c) du code rural qui prévoit un régime d’autorisation lorsque l’exploitant pluriactif a des revenus extra-agricoles excédant 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum (36348 euros en 2024, année de référence pour une cession en 2025). Monsieur [A] [T] expose n’avoir pour seul revenu que son salaire et le bulletin de salaire de décembre 2024, produit après réclamation de la partie adverse, montre que le revenu imposable tiré de son emploi pour cette année 2024 est de 28384,72 euros, ce qui est en dessous du seuil d’autorisation. Si Monsieur [A] [T] aurait pu sécuriser la question de ses revenus extra-agricoles en produisant à tout le moins son avis d’imposition sur les revenus 2023 pour confirmer la seule existence de sa rémunération salariale, l’existence de la prise de position de la DRAAF du 02 février 2023 (non enserrée dans une durée de validité à défaut de précision en ce sens dans le courrier) portant sur l’exact projet d’exploitation soumis à la juridiction et qui avait retenu un revenu en dessous du seuil de l’article L. 331-2 c) du code rural, permet de confirmer que Monsieur [A] [T] n’est pas assujetti à la procédure de contrôle.
Sur la volonté réelle d’exploiter, il est constant que Monsieur [A] [T] est chef d’une équipe d’exploitation routière, employé à plein temps (151,67 heures /mois) au Conseil départemental de la SOMME et il n’entend pas renoncer à cet emploi. Il est déjà preneur d’environ 49ha donnés à bail par son père et les parcelles concernées par les baux litigieux représentent environ 27 ha, ce qui porterait son exploitation à environ 76 ha. La culture porte sur du blé tendre (34 ha), de l’escourgeon (8 ha), du colza (15 ha), du ray-grass (6 ha), des pommes de terre de consommation (5 ha), des pois protéagineux (3ha) et des betteraves sucrières (5ha). A l’exception des pommes de terre de consommation (5 ha), des pois protéagineux (3ha) et des betteraves sucrières (5ha) qui représentent une part faible de l’exploitation, l’immense majorité des cultures (blé tendre, escourgeon, colza et ray-grass) est substantiellement moins exigeante en temps de travail et quasi-entièrement mécanisable. Son employeur l’a autorisé à cumuler cette activité (décision du 16 janvier 2025 pour une durée d’un an). Monsieur [A] [T] a évalué auprès de son employeur son investissement dans l’exploitation à 250 heures par an, chiffre qui ne paraît pas fantaisiste en fonction de l’organisation de travail qu’il pourrait mettre en œuvre (ETA, etc…).
Au regard de l’ensemble de ces développements, aucun obstacle à la cession du bail en lien avec la capacité de Monsieur [A] [T] ne sera retenu.
2.2) Sur la bonne foi du cédant
La bonne foi du cédant se définit ici comme le fait d’avoir toujours exécuté le contrat de bail conformément à celui-ci : le preneur de bonne foi est celui qui ne commet pas de faute contractuelle. Ce manquement doit être suffisamment grave. A contrario, la mauvaise foi prive le preneur de sa faculté à céder le bail. En cas de caractérisation d’une telle faute contractuelle, le bailleur n’a pas en revanche pas l’obligation de rapporter la preuve d’un préjudice.
Le bail rural mentionne que les copreneurs sont Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M].
Monsieur [D] [Z] fait grief aux preneurs de ne pas avoir exécuté le bail rural de bonne foi dans la mesure où Monsieur [B] [T] a toujours été l’unique et véritable exploitant de la parcelle.
Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] ne le contestent pas et il est d’ailleurs constant qu’ils sont divorcés depuis le 30 novembre 1988.
Aux termes de l’article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément par le bailleur, la cession peur être autorisée par le tribunal paritaire.
Selon l’article L. 411-35, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et d’application immédiate, lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.
La formalité prévue par le deuxième de ces textes a pour objet de permettre au preneur resté en activité de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver ainsi sa faculté de le céder dans les conditions de l’article L. 411-35.
En effet, la cessation de la participation à l’exploitation du bien loué par l’un des copreneurs, qui y reste tenu, est de nature à faire obstacle à la cession du bail (3e Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-11.528, Bull. 2010, III, n° 29).
Monsieur [B] [T] n’a jamais sollicité le bailleur aux fins de régulariser le bail pour le mettre à son seul nom, ce qui constitue un manquement grave à l’article L. 411-35, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime qui le prive de son droit de solliciter la cession du bail.
Le fait que Monsieur [D] [Z] ait été parfaitement informé de cette situation est indifférent. Il est en droit de se prévaloir de ce manquement sans avoir à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.
Il convient donc de valider le congé du bail dans les conditions du dispositif de la présente décision. La fin de bail sera fixée au 30 septembre 2025 soit à la fin de la période triennale en cours s’agissant d’un bail long.
3) Sur les demandes accessoires
Succombants à l’instance, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’est néanmoins pas inéquitable de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire et les enjeux particuliers du litige conduisent à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant seul après avoir recueilli l’avis des assesseurs présents en formation incomplète, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé du bail rural délivré par Monsieur [D] [Z], suivant acte de commissaire de justice du 23 février 2024 à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] pour la date du 30 septembre 2025 et portant sur les parcelles suivantes :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 19]
ZL n°[Cadastre 5]
1ha 99a 00ca
[Localité 21]
ZX n°[Cadastre 4]
5ha 07a 25 ca
DIT que Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] devront libérer les parcelles louées de tous leurs biens et équipements à la date du 30 septembre 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] avec l’assistance de la force publique si besoin est,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [N] [M] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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