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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 31 juil. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01445 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7TX
AFFAIRE : Monsieur [V] [I] C/ S.A.R.L. SARL AUTOMOBILES REMOISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I],né le 01 Décembre 1986 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril REICH de la SELEURL REICH CYRIL, avocat au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 053
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL AUTOMOBILES REMOISES RCS REIMS , SIREN 910567130, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 04 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 14 août 2023, Monsieur [V] [I] a acquis auprès de la SARL AUTOMOBILES REMOISES un véhicule d’occasion Renault Master, immatriculé [Immatriculation 4], dont la date de première mise en circulation est le 05/04/2018, avec un kilométrage de 239 795, moyennant le prix de 13 924,76 €, entièrement réglé par Monsieur [V] [I], comprenant les frais d’immatriculation et de carte grise.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 14 août 2023 remis à Monsieur [I] faisait état de plusieurs défaillances mineures.
Dès le 14 août 2023, alors que le compteur affichait 239 936 km, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute et a dû être remorqué.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023, distribuée le 21 septembre 2023, le conseil de Monsieur [I] a rappelé à la SARL AUTOMOBILES REMOISES que, suite à l’établissement d’un devis de remise en état du véhicule par un garage, elle ( la SARL AUTOMOBILES REMOISES ) a décidé de récupérer le véhicule le 30 août 2023 puis n’a plus donné de nouvelles à Monsieur [I]. Le conseil de ce dernier a fait état d’un vice caché affectant le véhicule provenant de la combustion du filtre à particules, et a demandé l’annulation de la vente avec remboursement du prix, outre des dommages et intérêts à hauteur de 2000 €.
Cette lettre est restée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, distribuée le 2 novembre 2023, Monsieur [I] a mis en demeure la SARL AUTOMOBILES REMOISES d’exécuter les démarches administratives en vue de l’immatriculation et de l’établissement de la carte grise à son nom, lui indiquant que son assureur avait procédé à la résiliation du contrat d’assurance en l’absence de ces documents.
Cette lettre est restée sans réponse.
Par un acte d’huissier en date du 14 avril 2024, Monsieur [I] a assigné devant le présent tribunal la SARL AUTOMOBILES REMOISES aux fins de voir :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
vu les articles 1610 et 1611 du code civil,
– prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Master conclue entre la SARL AUTOMOBILES REMOISES et Monsieur [I],
– condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à restituer à Monsieur [I] le prix de vente de 13 924,76 €,
– condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES au paiement des frais accessoires liés au règlement de l’emprunt, soit 2492,13 € ,
– condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES aux frais de remorquage du véhicule à hauteur de 160,34 €
– condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [I] la somme de 2500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
– condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À défaut,
– ordonner à la SARL AUTOMOBILES REMOISES de restituer le véhicule à Monsieur [I] sous une astreinte de 200 € par jour de retard,
– ordonner une expertise judiciaire du véhicule aux frais de la SARL AUTOMOBILES REMOISES.
Assignée à personne morale, la SARL AUTOMOBILES REMOISES n’a pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution
Attendu que Monsieur [I] fonde sa demande de résolution de la vente du 14 août 2023 notamment sur l’obligation de délivrance du vendeur ;
Attendu qu’en vertu des articles 1603 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ;
Que selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;
Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;
Attendu que Monsieur [I] fait valoir que la SARL AUTOMOBILES REMOISES a manqué à son obligation de délivrance pour ne pas lui avoir délivré le certificat d’immatriculation ;
Attendu que le prix de 13 924,76 € facturé par la SARL AUTOMOBILES REMOISES comprend les frais d’immatriculation et de carte grise pour un montant de 434,76 € ;
Que la SARL AUTOMOBILES REMOISES avait donc l’obligation de procéder à l’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [I] et de lui remettre le certificat d’immatriculation en exécution de son obligation de délivrance ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023 Monsieur [I] a rappelé à la SARL AUTOMOBILES REMOISES ses obligations quant à la réalisation des démarches administratives d’immatriculation et de carte grise, et l’a mise en demeure de procéder audites démarches dans un délai de huit jours ;
Que cette lettre est demeurée sans réponse ;
Aattendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats – lettre recommandée du 13/10/2023 de l’assureur à Monsieur [I] et relevé d’information d’assurance du 13/10/2023 – que le contrat d’assurance du véhicule souscrit par Monsieur [I] a été résilié à compter du 13 octobre 2023, faute par ce dernier d’avoir remis les documents essentiels à la validation du contrat, à savoir le certificat d’immatriculation du véhicule ;
Attendu que la SARL AUTOMOBILES REMOISES, qui n’a pas constitué avocat, ne fournit aucune explication sur le manquement contractuel invoqué à son encontre;
Attendu qu’il ressort des éléments rapportés ci-dessus que la SARL AUTOMOBILES REMOISES n’a pas procédé aux démarches d’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [I] et à la remise à celui-ci du certificat d’immatriculation, et a ainsi manqué à son obligation de délivrer les accessoires essentiels conditionnant l’usage du véhicule ;
Que la SARL AUTOMOBILES REMOISES a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Que ce manquement est suffisamment grave pour justifier à lui seul la résolution de la vente ;
Attendu par suite qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion Renault Master immatriculé [Immatriculation 4], conclue entre la SARL AUTOMOBILES REMOISES, vendeur, et Monsieur [I], acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil ;
Qu’en conséquence de la résolution, il convient de condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à rembourser à Monsieur [I] la somme de 13 924,76 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par Monsieur [I] ;
Attendu, s’agissant du sort du véhicule, qu’il ressort des pièces versées aux débats, non contestées par la SARL AUTOMOBILES REMOISES qui n’a pas constitué avocat, que cette dernière est en possession du véhicule pour l’avoir récupéré le 30 août 2023 et ne pas l’avoir rendu à Monsieur [I] depuis cette date ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule au vendeur, lequel se trouve déjà en possession dudit véhicule ;
Sur les demandes en réparation
Attendu qu’en vertu de l’article 1611 du Code civil, le vendeur qui manque à son obligation de délivrance doit être condamné à réparer le préjudice subi par l’acquéreur ;
Attendu que le préjudice matériel subi par Monsieur [I] résultant de la résolution de la vente s’établit comme suit :
– 160,34 € au titre des frais de remorquage du véhicule,
– 2 492,13 € au titre du coût du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule,
soit la somme totale de 2 652,47 € ;
Qu’il y a lieu par suite de condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [I] la somme de 2 652,47 € en réparation de son préjudice matériel ;
Que Monsieur [I] est également fondé à solliciter la réparation d’un préjudice moral et de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser et pour avoir été contraint d’engager la présente procédure, préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 €;
Qu’il y a lieu par suite de condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [I] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL AUTOMOBILES REMOISES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [I] la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Renault Master immatriculé [Immatriculation 4], conclue le 14 août 2023 entre la SARL AUTOMOBILES REMOISES, vendeur, et Monsieur [V] [I], acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil .
En conséquence,
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à rembourser à Monsieur [I] la somme de 13 924,76 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023 .
CONSTATE que la SARL AUTOMOBILES REMOISES se trouve déjà en possession du véhicule, objet de la vente résolue.
DIT en conséquence n’y avoir lieu d’ordonner la restitution dudit véhicule.
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2 652,47 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de
1 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance .
DEBOUTE Monsieur [V] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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