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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 5 déc. 2024, n° 23/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02671 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RW45
NAC:38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
(Sursis à statuer)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 166, et par maître Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la S.A. BANQUE COURTOIS, RCS TOULOUSE 302 182 258, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 324, et par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société INTERGIRO INTL AB, société de droit suédois, RCS 556965-3537, dont le siège social est sis [Adresse 5] SUEDE
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE,avocat postulant,vestiaire : 106, et par Maître Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART& ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,
Par actes d’huissier de justice des 29 et 30 mars 2023, Monsieur [E] [S] a fait assigner la SA BANQUE COURTOIS, la société INTERGIRO INTL AB et la société TEN 31 BANK AG devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de ces dernières pour manquement à leur devoir de vigilance et de surveillance et d’obtenir indemnisation de ses préjudices en découlant.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société TEN 31 BANK AG a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au juge de la mise en état, au visa du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Règlement Bruxelles I bis » et en particulier les articles 4(1), 7(2),8(1) et les considérants 15 et 16, du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en particulier les articles 5(1) et 8(1), des articles 683 et 700 du Code de procédure civile, de :
— déclarer le Tribunal Judiciaire de Toulouse incompétent au profit des juridictions allemandes ;
— déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [E] [S] ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [S] à payer à TEN31 BANK AG la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— en tant que de besoin, prendre acte que, dans l’hypothèse où il serait jugé que le Tribunal Judiciaire de Toulouse est compétent et que l’assignation délivrée est recevable, TEN31 BANK AG se réserve le droit de conclure au fond.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la société INTERGIRO INTL AB demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit des juridictions suédoises s’agissant des demandes formulées à l’égard de la société INTERGIRO INTL AB
— renvoyer Monsieur [E] [S] à mieux se pourvoir
— subsidiairement, renvoyer à une audience de mise en état ultérieure pour qu’il soit conclu sur le fond
— en tout état de cause condamner Monsieur [E] [S] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [E] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4 (1) et 8 (1) du Règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012 ; Vu les articles 74 et 78 du Code de Procédure Civile, du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, des articles 112, 114 et 693 du Code de Procédure Civile, de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés TEN31 BANK AG et INTERGIRO INTL AB
— déclarer le Tribunal Judiciaire de Toulouse parfaitement compétent
— rejeter la demande de nullité de l’assignation de la société TEN31 BANK AG
— renvoyer les parties à la mise en état pour conclusions au fonds
— condamner chaque succombant à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 3.000 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de Madame, Monsieur le Juge de la Mise en État sur le mérite des prétentions des parties quant aux exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation soulevées par les sociétés TN31 BANK AG et INTERGIRO INTL AB
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve la possibilité de développer ses moyens de défense au fond une fois que Madame, Monsieur le Juge de la Mise en État aura statué sur le présent incident
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 07 décembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 janvier 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024.
Par ordonnance rendue le 1er février 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la société INTERGIRO INTL AB et la société TEN 31 BANK AG de leur exception d’incompétence de la juridiction française
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société TEN 31 BANK AG à la demande de Monsieur [E] [S]
— condamné Monsieur [E] [S] à payer à la société TEN 31 BANK AG la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demande plus amples autres ou contraires
— condamné Monsieur [E] [S] et la société INTERGIRO INTL AB à supporter chacun la moitié des dépens de l’incident
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 avril 2024 à 8 heures 30 et invité les défendeurs à conclure pour cette audience.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société INTERGIRO INTL AB a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE à intervenir dans l’instance pendante sous le n°24/00749
— à tout le moins, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour qu’il soit conclu au fond
— en tout état de cause, réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA BANQUE COURTOIS demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse à intervenir dans l’instance pendante sous le RG n°24/00749
— donner acte à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu’elle se réserve la possibilité de développer ses moyens de défense au fond lorsque le sursis sera levé, ou si, par extraordinaire, le Juge de la mise en état décidait de ne pas l’ordonner
— réserver les dépens.
Monsieur [E] [S] n’a de son côté pas notifié de conclusions, ni formé aucune observations écrites, sur la demande de sursis à statuer précitée, malgré les délais, demande et injonction péremptoire du juge de la mise en état en ce sens.
L’affaire a été appelée en audience de plaidoirie sur incident du 07 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 CPC dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle.
L’article 378 CPC prévoit pour sa part que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’Appel de Toulouse statuant sur l’appel formé par Monsieur [E] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er février 2024.
Au regard de l’accord des défendeurs sur cette demande et en l’absence d’opposition de Monsieur [E] [S], il sera en conséquence fait droit à cette demande, laquelle est conforme avec une bonne administration de la justice.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse à intervenir dans l’instance pendante sous le RG n°24/00749
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer
Rappelons que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance.
Ainsi jugé à Toulouse le 05 décembre 2024.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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