Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 22/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Association [ 7 ], CPAM YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01058 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3DL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [X] [R] épouse [H] [E]
— Association [7]
— CPAM YVELINES
— Me Marc-Alexandre MYRE
— Me Jérôme MARGULICI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 22/01058 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3DL
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] épouse [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par maître Marc-Alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par maître Jérôme MARGULICI substitué par maître Camille PERICHON, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par madame [U] [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 22/01058 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3DL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] épouse [H] [E] (ci-après dénommée Mme [R] ou l’assurée) a été embauchée par la fondation [7] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation du 1er septembre 2008 au 30 juin 2010 en vue de l’obtention d’un diplôme de moniteur éducateur. Après obtention de son diplôme, la fondation l’a embauché, en qualité de monitrice éducatrice à compter du 6 juillet 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle était affectée au sein de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Madeleine Delbrêl situé à [Localité 8] (78).
Le 14 mars 2018, Mme [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « syndrome anxio-dépressif ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [B] [N] le 20 juin 2018 indiquant « syndrome anxio-dépressif » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 29 mai 2018.
Le 18 avril 2019, après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3] Ile-de -France, la caisse a notifié à l’assurée ainsi qu’à la fondation [7] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2022, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la fondation [7].
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par un jugement en date du même jour, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine.
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été rendu le 26 août 2024 et transmis au greffe le 12 septembre 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le second avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine en date du 26 août 2024 ; de juger que la fondation [7] a commis une faute inexcusable à son égard ; d’ordonner la majoration de sa rente ; d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices et de condamner la fondation [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la fondation [7], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
— juger régulier l’avis rendu le 26 août 2024 par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et subsidiairement de surseoir à statuer et désigner un troisième CRRMP afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [R],
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande de limiter la mission dévolue à l’expert judiciaire aux postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur la mise en œuvre d’une mesure d’expertise et sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la fondation [7].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
. Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
La fondation [7] fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que :
— Mme [R] ne démontre pas que la maladie qu’elle a déclarée, et qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, a été essentiellement et directement causée par ses conditions de travail,
— le second CRRMP désigné par le tribunal a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée.
Sur l’irrégularité de l’avis du second CRRMP soulevée par Mme [R], elle fait valoir qu’en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, le CRRMP peut néanmoins valablement exprimer un avis.
En défense, Mme [R] fait valoir que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a statué sur la question qui lui était soumise sans disposer de l’avis motivé du médecin du travail et que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis ni d’avoir, à tout le moins, tenté de l’obtenir. Elle estime que cet avis est atteint de nullité
La caisse relève que l’avis rendu le 10 avril 2019 par le CRRMP de la région [Localité 3] Ile-de-France entre désormais en contradiction avec celui rendu le 26 août 2024 par le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine. Elle ajoute que le tribunal n’est pas lié par les avis des deux CRRMP et peut, au regard des éléments en sa possession, statuer sur le caractère professionnel de l’affection.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Comme rappelé précédemment, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application des dispositions de l’article R142-17-2 du même code, le tribunal recueille l’avis d’un autre CRRMP avant de statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le juge apprécie souverainement les éléments qui lui sont soumis notamment les avis des CRRMP.
En l’espèce, Mme [R] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
Aux termes du colloque médico-administratif, la caisse a considéré que la pathologie déclarée par l’assurée n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le CRRMP de la région [Localité 3] Ile-de-France a rendu le 10 avril 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 mai 2018 ».
Il convient de relever que Mme [R] ne conteste pas la régularité de ce premier avis et ce alors même que le CRRMP de la région [Localité 3] Ile-de-France l’a rendu sans avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal de céans a sollicité l’avis d’un second comité et a désigné le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.
Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a rendu, le 26 août 2024, un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée, motivé comme suit : « Il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de première constatation médicale, monitrice éducatrice, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome anxio-dépressif ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. […].
L’assurée déclare être monitrice éducatrice dans une fondation d’accueil de jeunes en difficultés depuis le 06/07/2010 à temps complet après avoir exercé un contrat de professionnalisation de 2008 à 2010 dans le même établissement. Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont :
— une date de début des difficultés au travail signalées en 2011,
— des propositions d’aménagements de poste en 2012 par le médecin du travail,
— au retour de maternité en 2013, un changement de N+1 ; ce dernier lui imposant une activité rendant complexe une vie privée avec un bébé,
— une amplitude horaire importante avec des heures supplémentaires non rémunérées, l’employeur indiquant que toutes les heures supplémentaires sont réglées,
— un manque de soutien de sa hiérarchie et des collègues qui au contraire seraient critiques,
— des difficultés relationnelles avec les collègues et les différents N+1 successifs,
— des reproches en réunion par le N+1,
— une action entreprise par l’assurée pour faute inexcusable de l’employeur.
Le CRRMP a pris connaissance des courriers des conseils de l’assurée et de l’employeur datés du 22/05/2024 et du 03/06/2024 ainsi que des témoignages portés au dossier par l’assurée.
L’existence d’antécédents médicaux :
— en avril 2015 d’une hospitalisation pour une pathologie de même nature,
— d’un arrêt de travail en septembre 2015 concomitant d’un traitement anti-dépresseur,
— d’un événement traumatisant de la sphère privée survenu début 2018 ayant motivé un suivi spécialisé dans un centre médico-psychologique.
Le CRRMP a entendu l’ingénieur conseil en séance.
Le CRRMP n’a pas été destinataire d’un avis de psychiatre sapiteur.
L’avis du médecin du travail, sollicité le 27/09/2018, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère qu’il existe des facteurs professionnels délétères pour l’état de santé de l’assurée. Cependant, l’analyse attentive du dossier permet de retrouver des antécédents de même nature anciens et précédant la date de 1ère constatation médicale ne permettant pas de retenir un lien essentiel entre l’exposition professionnelle et la survenue de la pathologie déclarée (syndrome anxio-dépressif).
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Mme [R] conteste la régularité de cet avis et en sollicite l’annulation, en ce que le CRRMP n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et la caisse ne justifie pas avoir préalablement saisi ce dernier avant la transmission du dossier à ce CRRMP.
Il convient toutefois de relever que si le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine n’a effectivement pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, il précise néanmoins, aux termes de son avis, que « l’avis du médecin du travail, sollicité le 27/09/2018, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité ». Il est ainsi justifié que la caisse a bien demandé l’avis du médecin du travail et que celui-ci n’a pas répondu à cette demande, ce qui constitue pour la caisse une impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Or, comme l’ont rappelé à juste titre les parties dans leurs écritures respectives, si la caisse doit saisir le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail, le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine est donc régulier et il convient de débouter Mme [R] de sa demande d’annulation à ce titre.
Il résulte de cet avis que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, après études de l’ensemble des éléments figurant au dossier, a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis, relevant notamment des antécédents de l’assurée, de même nature, anciens et précédant la date de première constatation médicale.
A cet égard, Mme [R] ne verse aux débats aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis de ce second CRRMP. En effet, elle verse uniquement :
— l’enquête réalisée par la caisse qui n’a procédé à aucune investigation et s’est contentée de reprendre les propos contradictoires de l’assurée et de sa responsable,
— et deux attestations, peu ou pas circonstanciées, évoquant une période antérieure à 2014. Si le comportement inadapté des deux supérieurs hiérarchiques mis en cause a conduit à leur licenciement en 2013 et 2014, il convient de relever que l’assurée est restée par la suite en poste dans le même établissement jusqu’en novembre 2017, soit près de trois ans après le licenciement de la chef de service.
Ainsi, il convient de relever que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée au titre d’un syndrome anxiodépressif n’est pas établi et que sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur ne peut donc aboutir.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la fondation [7], ainsi que de ses demandes afférentes en majoration de la rente, d’expertise judiciaire et en liquidation de ses préjudices.
Par voie de conséquence, les demandes de la caisse relative à son action récursoire à l’encontre de l’employeur sont sans objet.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [R] épouse [H] [E] de sa demande en annulation de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine en date du 26 août 2024,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [X] [R] épouse [H] [E] au titre d’un syndrome anxiodépressif n’est pas établi,
DEBOUTE Mme [X] [R] épouse [H] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la fondation [7], ainsi que de ses demandes afférentes en majoration de la rente, en expertise judiciaire et en liquidation de ses préjudices,
DECLARE sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relatives à son action récursoire à l’encontre de la fondation [7],
CONDAMNE Mme [X] [R] épouse [H] [E] aux éventuels dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Acquéreur ·
- Préjudice
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Réserver
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Législation
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Provision ·
- Référé ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Recours ·
- Mainlevée
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce pour faute ·
- Mariage ·
- Torts ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Boisson ·
- Effets du divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Comités ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Assesseur ·
- Professionnel
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Date ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Attestation ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Trouble mental ·
- Idée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.