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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00263 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMAU
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
12 lotissement les genêts
84700 SORGUES
représenté par Maître Véronique MARCEL, avocat au barreau d’Avignon, substituée par Maître Anne REMI, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Y] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [B] [P], Juge,
Monsieur [X] [C], Assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [F] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2019 un certificat médical a été établi par le docteur [D] faisant état d’une « Radiculalgie crurale hd L4L5 tableau 98 ».
Le 23 mai 2019, Monsieur [Z] [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle.
Cette demande a été instruite par la CPAM HD VAUCLUSE au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°98 relatives aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le 23 août 2019, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [Z] [F] d’un délai complémentaire d’instruction, au motif que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle n’étant pas établi, un avis médical est nécessaire.
Le 19 novembre 2019, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [Z] [F] du défaut de réception de l’avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), ce qui entraîne par conséquent le refus de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par un avis du 30 janvier 2020, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [Z] [F].
Par courrier du 24 mars 2020, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [Z] [F] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [Z] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 29 juillet 2020, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM HD VAUCLUSE le 24 mars 2020.
Par requête adressée le 29 septembre 2020, Monsieur [E] [M], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 23 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, recours enregistré sous le numéro RG 20/00838.
Le 16 mars 2023, une ordonnance de radiation a été rendue par le juge de la mise en état.
Le 11 avril 2023, le tribunal accuse réception d’une demande de ré enrôlement, de Monsieur [Z] [F], par l’intermédiaire de son avocat, recours enregistré sous le numéro RG 23/00263.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP région Ile de France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [Z] [F].
Par un avis du 12 février 2024, le CRRMP région Ile de France a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [Z] [F].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, l’association des accidentés de la vie, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de :
— Constater que l’avis du CRRMP Ile de France est motivé ;
— Dire et juger que la maladie « Radiculalgie crurale gauche par hernie discale L4L5 » constatée le 21 mai 2019 par le docteur [D] doit être pris en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— Constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile de France s’impose à la caisse et qu’en conséquence la pathologie déclarée par Monsieur [F] [N] le 23 mai 2019 est une maladie professionnelle ;
— Débouter Monsieur [F] [N] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [F]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. "
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Ile de France a rendu le 12 février 2024 un avis favorable, considérant que " Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA-CORSE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 30/01/2020. […] Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur-livreur. L’avis du médecin du travail du 19/08/2019 est plutôt favorable à une exposition. Le délai observé est de 467 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 287 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 28/04/2017 et correspond à une fin de contrat (chômage, retraite, fin de mission d’intérim). L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate une longue exposition à des facteurs professionnels susceptibles de provoquer la maladie et qu’il existe des lombalgies antérieures constatées lors de précédentes consultations. En particulier ordonnance de ceinture lombaire le 22/06/2017. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affectation présentée et le travail exercé. "
Ainsi, au vu de l’avis précis et motivé du CRRMP Ile de France qui s’impose à la CPAM du Vaucluse, en application de l’avant dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que la maladie déclarée le 23 mai 2019 par Monsieur [Z] [F], devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats à juge unique en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, en premier ressort et contradictoire,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2019, par Monsieur [Z] [F] sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de liquider les droits de Monsieur [Z] [F], conformément à la présente décision;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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