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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 08 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00138 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O53C
Code NAC : 82C
S.N.C. SOCIETE META
C/
S.A. SOCIÉTÉ [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. SOCIETE META, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, Me Meral ARABACI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
S.A. SOCIÉTÉ [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 138
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 6 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 08 Avril 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 30 Janvier 2026, S.N.C. SOCIETE META a fait assigner S.A. SOCIÉTÉ [Localité 1] à comparaître à l’audience des référés du 06 Mars 2026.
A cette audience, la S.N.C. SOCIETE META a réitéré les termes de son assignation;
S.A. SOCIÉTÉ [Localité 1] a été entendu en ses observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article L 145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Société SNC META a acquis par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2004 un fonds de commerce et le bail commercial y attaché pour des locaux à usage d’habitation et de commerce sis au [Adresse 3], pour une activité de café, bar, brasserie, PMU, restaurant et que, par acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2024, le bailleur, la Société [Localité 1], a signifié à la SNC META un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction ;
Il apparaît en outre, que les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’éviction ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur la demande de provison ad litem :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En l’espèce la SNC META ne justifie pas qu’elle n’est pas en mesure de régler le montant de la provision ;
Il y a lieu en outre, de constater que la SA [Adresse 4] ne peut être qualifiée de partie perdante et que l’expertise sollicitée ne l’est que dans l’intérêt de la demanderesse qui conteste son offre ;
Dès lors, il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande à ce titre ;
Sur les autres demandes :
SA D’HLM [Localité 1] ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter la SNC META de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de SA [Adresse 5] [Localité 1] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[J] [E]
[Courriel 1]
Adresse : ALB EXPERTISES
[Adresse 6]
CP/Ville : [Localité 3]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— fournir au Tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par S.N.C. SOCIETE META entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de S.N.C. SOCIETE META.
Fait au tribunal judiciaire de Pontoise, le 8 avril 2026
La Greffière, Le Président,
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