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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04842 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3TE
NAC : 50A 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Monsieur [D] [H], représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [M] [P], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H], demeurant 6 rue Barrouin, 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M] [P], demeurant 9 Place des Dômes, Appt 241, 4ème étage, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 17 août 2023, Monsieur [D] [H] a acquis auprès de Monsieur [T] [M] [P] un véhicule DODGE JOURNEY immatriculé DE-938-CD au prix de 5 800 euros.
Déplorant une panne sur son véhicule survenue peu de temps après la vente, Monsieur [D] [H] a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le Cabinet EUROPE EXPERTISES aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable.
Le rapport a été émis le 12 octobre 2023 et a confirmé les désordres.
Par acte en date du 18 janvier 2024, Monsieur [D] [H] a assigné Monsieur [T] [M] [P] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 07 mai 2024, une mesure de consultation judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] [K].
L’expert a établi son rapport le 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [D] [H] a assigné Monsieur [T] [M] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 août 2023 concernant le véhicule d’occasion DODGE JOURNEY immatriculé DE-938-CD,
— condamner Monsieur [T] [M] [P] à lui restituer 5 800 euros au titre du prix de vente,
— juger qu’il appartient à Monsieur [T] [M] [P], une fois le règlement de l’ensemble des condamnations à son encontre effectué, intérêts compris, de venir reprendre le véhicule au domicile de Monsieur [D] [H],
— juger qu’à défaut de reprise du véhicule un mois après sommation de commissaire de justice délivrée à Monsieur [T] [M] [P] lui intimant de récupérer le véhicule, Monsieur [D] [H] pourra se dessaisir de l’automobile en tous lieux, sans aucune indemnisation possible pour Monsieur [T] [M] [P] à ce titre,
— condamner Monsieur [T] [M] [P] à lui verser la somme de 2 900 euros, somme à parfaire au jour du jugement, au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [T] [M] [P] à lui verser la somme de 1257,92 euros au titre des frais d’assurance,
— condamner Monsieur [T] [M] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [M] [P] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la procédure au fond et de la procédure en référé,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [H] expose, au visa de l’article 1641 du Code civil, que l’expertise judiciaire a mentionné que le véhicule était affecté de vices antérieurs à la vente et qui le rendent impropres à l’usage destiné puisqu’ils présentent un risque pour la sécurité.
Monsieur [D] [H] soutient que Monsieur [T] [M] [P] connaissait les vices présents sur le véhicule au motif qu’il a reconnu des modifications au niveau du filtre à particules et a indiqué avoir eu la même panne avec son véhicule. Il indique avoir cessé d’utiliser le véhicule depuis le 24 août 2023 et subir en conséquence un préjudice de jouissance de ce fait. Il ajoute en outre avoir exposé des frais d’assurance dont il demande le remboursement.
De son côté, Monsieur [T] [M] [P], régulièrement assigné à personne, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de:
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation judiciaire que le véhicule acquis par Monsieur [D] [H] auprès de Monsieur [T] [M] [P] présente des désordres qui avaient déjà été relevés par le rapport d’expertise amiable, lesquels concernent le filtre à particules, le calculateur du moteur et le faisceau d’éclairage, qui le rendent non conforme au procès-verbal d’origine du constructeur. Lors de l’examen par l’expert judiciaire, celui-ci a également constaté des défauts de sécurité sur les pneus, le boîtier d’airbag et le système de freinage à l’arrière gauche. Il se déduit donc de ces observations que le véhicule est affecté de vices.
L’expert judiciaire a conclu au fait que ces défauts étaient présents ou a minima en germe au moment de la vente du véhicule.
Sur leur visibilité, il est manifeste que certains d’entre eux étaient apparents (feu sur l’aile arrière gauche cassé, feu gauche dans le bouclier arrière cassé, pneus vétustes), le véhicule se présentant selon l’expert judiciaire dans un état général médiocre, tandis que d’autres ne pouvaient pas être décelés par un profane. L’expert a en effet expliqué que les modifications du faisceau d’éclairage n’ont pas été faites dans les règles de l’art ; que le boîtier à relais présentait un défaut d’étanchéité, avec des fusibles F5 et F6 qui ont été enlevés et shuntés par la pose de fils électriques en direct ; que les faisceaux électriques ne sont pas correctement positionnés à plusieurs endroits dans le comportement du moteur; que le moteur est souillé par la projection de corps gras, avec plusieurs silentblocs qui présentent des fissures, gerçures et cassures ; que les fixations du filtre à particules ne sont pas conformes à l’origine ; qu’il y a un suintement de liquide de freins sur le mécanisme de freinage arrière gauche. Ainsi, Monsieur [H], dont il n’est pas allégué qu’il dispose de compétences mécaniques particulières, ne pouvait se convaincre de leur existence.
Quant à la gravité des désordres, l’expert judiciaire a estimé qu’il s’agissait de désordres de sécurité à réparer sans délai et a évalué le montant des réparations à la somme de 11 320, 87 euros TTC, sous réserve de constatations après démontrages et des contrôles effectués pendant et après la réparation, soit un prix largement supérieur au prix de vente. Il est en conséquence suffisamment établi que Monsieur [H] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance des désordres. Ainsi, il apparaît bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur, et ainsi de la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du même Code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du Code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Compte tenu de la résolution de la vente, Monsieur [T] [M] [P] doit restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [D] [H] qui s’élève à 5800 euros.
Monsieur [H] sollicite le paiement d’une somme de 2 900 euros, somme à parfaire au jour du jugement, au titre du préjudice de jouissance, et d’une somme de 1 257, 92 euros au titre des frais d’assurance au motif qu’il considère que Monsieur [P] avait connaissance des vices affectant le véhicule. Les échanges de SMS entre les parties après la panne survenue sur le véhicule le 24 août 2023, s’ils permettent de constater que des réparations antérieures ont été effectuées et que Monsieur [P] a rencontré une panne similaire au moment de l’acquisition, ne permettent toutefois pas de déduire avec certitude que celui-ci savait que les modifications effectuées ne l’avaient pas été dans les règles de l’art et que les désordres étaient toujours présents. Dans ces conditions, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes en paiement.
Il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule par Monsieur [H] à Monsieur [P] après le paiement des condamnations prononcées à son encontre, à charge pour ce dernier de le récupérer au domicile de Monsieur [H].
En revanche, alors que Monsieur [H] perd rétroactivement la propriété du véhicule automobile, il ne peut être autorisé à s’en dessaisir en tous lieux sans porter atteinte au droit de propriété de Monsieur [P], redevenu propriétaire du véhicule après résolution.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [M] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais de consultation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [M] [P], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [D] [H] une somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 17 août 2023 entre, d’une part, Monsieur [T] [M] [P] et, d’autre part, Monsieur [D] [H] et portant sur le véhicule DODGE JOURNEY immatriculé DE-938-CD ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] [P] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 5 800 euros au titre du prix de vente ;
REJETTE les demandes en paiement de Monsieur [D] [H] au titre du préjudice de jouissance et au titre des frais d’assurance ;
ORDONNE la restitution du véhicule DODGE JOURNEY immatriculé DE-938-CD par Monsieur [D] [H] à Monsieur [T] [M] [P] après paiement des condamnations prononcées à son encontre, à charge pour ce dernier de le récupérer au domicile de Monsieur [D] [H] ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [H] tendant à juger qu’à défaut de reprise du véhicule par Monsieur [T] [M] [P] un mois après sommation de commissaire de justice, il pourra s’en dessaisir en tous lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] [P] aux dépens, incluant ceux de référé et les frais de consultation judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] [P] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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