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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01667 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YJ
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01204
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 5]
c/ [X] [J], [G] [P]
Grosse délivrée à
Me Anne MANCEL
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice SARL cabinet D. NARDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant que des copropriétaires de l’immeuble voisin, ont installé des éléments sur leur toit terrasse l’empêchant de réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité sur leur propre immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 7]” a fait par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, assigner Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] à déplacer leurs deux blocs de climatisation, leur antenne parabolique et toute autre installation empiétant sur le fonds voisin et l’empêchant de procéder à la réfection de l’étanchéité de sa toiture terrasse,
— condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] à lui régler la somme de 370,01 euros au titre des frais engagés pour le constat d’huissier,
— condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” demande de le déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, conclut au débouté de l’intégralité de ses demandes et réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] demandent au juge des référés de :
— dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite,
— déclarer en conséquence l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable avec toutes les conséquences de droit,
Subsidiairement,
— déclarer mal fondée l’action du syndicat des copropriétaires,
— les débouter en conséquence de toutes ses demandes,
— le condamner à payer aux concluants la somme de 4000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur les fins de non recevoir :
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 2227 du même code dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que les défendeurs ont installé deux blocs sur un mur séparatif. Il ressort du constat du 1er décembre 2021 et des photographies y annexées que l’emprise de ces deux blocs débordent sur la toiture de leur voisin. Il n’est pas contesté que les défendeurs ont implanté une antenne parabolique sur la terrasse de leur voisin. Il n’est pas non plus contesté que ces installations ont été réalisées sans autorisation du propriétaire de la toiture terrasse litigieuse.
Il n’est pas démontré ni même soutenu que les trois installations litigieuses l’aient été il y a plus de trente ans. Le demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” n’est donc pas prescrite.
Par ailleurs, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, la présente action a été initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
“ Le Dali” pour faire cesser un empiétement de sorte qu’en application des dispositions de l’article 14 ci-dessus rappelées, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir.
En conclusion, sa demande est recevable.
Sur les demandes en injonction de faire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les défendeurs ont installé deux blocs de climatisation sur un mur séparatif dont l’emprise déborde sur le fonds du syndicat des copropriétaires voisin sans son autorisation. Ils ont également implanté sur le toit de leur voisin sans son autorisation, une antenne parabolique.
Ces empiétements constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] de déplacer leurs deux blocs de climatisation, leur antenne parabolique et toute autre installation faisant obstacle aux travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse toiture.
Sur la demande provisionnelle :
Le syndicat des copropriétaires demandeur ne verse aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi ni ne démontre la particulière mauvaise foi dont ont fait preuve les défendeurs en ne s’exécutant pas spontanément. En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de paiement des frais de constat :
Le constat du 1er décembre 2021 ne constituant pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance, il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs au paiement des frais y afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au demandeur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS recevable la présente demande,
ORDONNONS à Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] de déplacer leurs deux blocs de climatisation, leur antenne parabolique et toute autre installation faisant obstacle aux travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse toiture et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur trois mois,
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 7]” la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les parties du surplus,
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] et Monsieur [G] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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