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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 déc. 2024, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01467 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXIC
NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE.
DEMANDEUR
M. [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représenté à l’audience par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 225
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/3071 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDEURS
M. [C] [X],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulants, vestiaire : 49,
et représenté par Maître Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT – HENRY, avocats au barreau de BEZIERS
Mme [A] [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulants, vestiaire : 49,
Et représenté par Maître Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT – HENRY, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant
M. [V] [X],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49,
Et représenté par Maître Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT – HENRY, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant
***************
Vu l’ordonnance de clôture du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2019, un contentieux lié à la présence de deux résineux sur la propriété indivise appartenant à Monsieur [C] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B], mais en limite de la propriété de Madame [G] [X] oppose les parties.
Un échec de médiation était constaté par procès-verbal du 10 septembre 2020.
Un constat de commissaire de justice faisait état de dégâts sur la toiture et sur l’allée pavée du lot [X]. Madame [G] [X] intentait ainsi une action à l’encontre des consorts [B] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES.
Le 20 janvier 2022, le lot appartenant aux consorts [B] était vendu à Monsieur [E] et Madame [Z]. Ces derniers faisaient abattre les deux résineux dès leur entrée en possession des lieux.
Madame [X] décédait le [Date décès 3] 2022, et laissait trois héritiers : [C], [V] et [A].
Par jugement du 14 mars 2023, les ayants-droit de Madame [X] ayant maintenu l’instance, le Tribunal Judiciaire de Castres :
— condamnait Monsieur [E] et Madame [Z] à supprimer le réseau racinaire des deux résineux à leurs frais,
— assortissait cette obligation d’une astreinte de 50€ par jour à compter de deux mois suivant la signification du jugement, et se réservait la liquidation de cette astreinte,
— condamnait Monsieur [E] et Madame [Z] à indemniser les consorts [X] de leur préjudice matériel à hauteur de 7.134,14€,
— prévoyait que Monsieur [C] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] relèvent garantie des condamnations de Monsieur [E] et de Madame [Z],
— condamnait solidairement Monsieur [C] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [A] [B] et Monsieur [F] [B] aux dépens et à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [B] interjetait appel de cette décision.
En vertu de jugement du Tribunal Judiciaire de CASTRES en date du 14 mars 2023 par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024 dénoncé le 8 février 2024 à Monsieur [F] [B], Monsieur [C] [X], Madame [A] [X] et Monsieur [V] [X] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [B], tenus dans les livres de la BNP PARIBAS pour un montant de 9.993,91€, somme ainsi ventillée :
— 7.134,14€ au principal
— 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 420,55€ d’intérêts
— 939,22€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 6 mars 2024, Monsieur [F] [B] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que le titre exécutoire ne lui était pas opposable au regard du caractère réputé contradictoire du jugement de CASTRES.
Il soulignait en outre que le jugement condamnait uniquement les consorts [E] et [Z], sans qu’il ne le condamne lui-même ni ses frères et soeur.
Enfin, il affirmait que ces sommes relevaient de la succession dont il partageait le caractère indivis avec ses frères et soeur. Ainsi, les saisissants auraient du solliciter le déblocage des fonds auprès du notaire en charge de la succession et auprès de qui les fonds étaient séquestrés.
En réplique, les consorts [X] faisaient valoir l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [B] en l’absence de preuve de l’envoi de la dénonce de la contestation au commissaire de justice.
Sur le fond, ils soulignaient le caractère parfaitement opposable du jugement au demandeur, la parfaite exigibilité de la créance et le fait que Monsieur [B] et ses frères et soeur étaient bien tenus de régler les sommes dues, indépendamment de toute demande au notaire de la part des créanciers.
Ils sollicitaient ainsi le débouté pur et simple de la contestation de Monsieur [F] [B], ainsi qu’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort de la procédure que la pièce 9 du dossier de Monsieur [B] est la copie de l’accusé de réception de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les délais impartis.
La contestation de Monsieur [B] sera déclarée recevable.
Sur le caractère réputé contradictoire du jugement du Tribunal Judiciaire de Castres
Monsieur [B] fait valoir que, dès lors que le jugement est réputé contradictoire, il ne saurait lui être opposable.
Toutefois, il n’est pas contesté que les consorts [B] étaient tous présents lors de l’audience.
Par ailleurs, le jugement a été régulièrement signifié le 10 août 2024 à Monsieur [F] [B], la seule à qui le jugement n’a pas été signifié étant Madame [A] [B].
En outre, Monsieur [B] a interjeté appel de la décision, ce qui démontre qu’il en avait nécessairement connaissance.
Or, si l’article 478 du code de procédure civile dispose : “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où appel a été relevé du jugement avant l’expiration du délai, puisque la chose jugée est remise en question devant la Cour.
Enfin, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander que soit constaté le caractère non avenu du jugement.
De plus, le fait que la créance évoquée en garantie soit une créance solidaire n’emporte pas caducité de cette créance par le seul défaut de signification à l’un des débiteurs solidaires, [A] dans le casd’espèce.
En effet, tout l’intérêt de la solidarité réside dans le fait que le créancier peut solliciter le paiement à un seul des débiteurs, à charge pour ce dernier de se retourner contre les autres débiteurs pour obtenir le remboursement de leur quote-part.
Ainsi, le fait que le jugement n’ait pas été signifié à [A] [B] est inopérant, et ne le rend pas inopposable à Monsieur [F] [B] qui, lui, en a eu parfaite connaissance.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’exigibilité de la créance auprès de [F] [B]
Monsieur [B] fait valoir que le jugement ne condamne que Monsieur [E] et Madame [Z], et en aucun cas lui-même qui n’est tenu qu’à relever ces derniers en garantie. Or, le demandeur affirme que Monsieur [E] et Madame [Z] n’ont pas exécuté les condamnations.
Toutefois, les consorts [B] ont été directement condamnés en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ce qui garantie le caractère exécutoire du titre à leur encontre.
Si Monsieur [B] estimait n’être condamné qu’à ces sommes, il lui appartenait de solliciter le cantonnement du montant de la saisie, cantonnement qu’il n’a pas sollicité.
Le moyen sera rejeté.
Sur la mise sous séquestre
Monsieur [B] fait enfin plaider qu’il n’aurait pas à subir cette saisie sur ses propres comptes, estimant que le débiteur réel serait la Succession [B] qu’il partage avec ses frères et soeurs, et dont les liquidités sont sous séquestre auprès du notaire en charge de cette succession.
Il affirme ainsi que les créanciers auraient du prendre directement contact avec le notaire aux fins de se faire régler la créance directement sur ces fonds.
Toutefois, la saisie a été ordonnée le 5 février 2024, soit 6 mois après la signification de la décision du Tribunal Judiciaire de Castres.
Ainsi, il appartenait à Monsieur [B], dûment informé de la condamnation et de l’exécution provisoire pesant sur celle-ci, de contacter le notaire en charge de la succession afin de faire accélérer les opérations de partage, et ainsi éviter une saisie sur ses comptes personnels non encore bénéficiaires de sa quote-part de la succession.
Par ailleurs, les consorts [X] n’ont aucun moyen juridique leur permettant de solliciter quoique ce soit de la part du notaire gérant la succession [B].
Enfin, il convient de rappeler au demandeur qu’il appartient en premier lieu au débiteur d’effectuer toutes diligences pour se libérer de sa dette, et non au créancier qui, s’il doit avoir recours aux actes d’exécution forcée, est légitime à demander le remboursement des frais de poursuite en sus du principal et des intérêts au taux légal.
Le moyen sera rejeté.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, les consorts [X] ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de leur créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque BNP PARIBAS, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [C] [X], Madame [A] [X] et Monsieur [V] [X].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [F] [B] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire en sa chambre de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [F] [B],
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [F] [B] tenu dans les livres de la banque BNP PARIBAS et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [C] [X], Madame [A] [X] et Monsieur [V] [X],
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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