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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [D] séparée [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [9] [Adresse 7]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [7] [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 16 octobre 2024, Madame [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé enregistré aux guichets de la Banque de France le 22 janvier 2025, Monsieur [H] [E] a contesté la mesure, exposant être le bailleur de la débitrice et de son époux, Monsieur [P] [R], depuis le 22 décembre 2018, mais avoir dû intenter une action judiciaire du fait du non-paiement des loyers.
Il affirme que la dette de loyers s’élève désormais à 11 371,69 euros, les dégradations locatives à 15 441,89 euros, outre les frais de justice et la moitié du coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie, soit un total de 27 332,94 euros.
Il affirme que Madame [Z] [R] dispose de ressources non négligeables en tant que collaboratrice notariale, et que l’établissement d’un plan conventionnel de redressement paraît tout à fait envisageable.
Madame [Z] [D] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 6 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [H] [E] représenté par son avocat, a contesté lors de cette audience la mesure d’effacement préconisé par la commission.
Il a expliqué ne pas avoir d’informations précises sur la situation personnelle ni financière de la débitrice.
Madame [Z] [D], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présente ni représentée, et elle n’a fait parvenir au tribunal aucune pièce relative à sa situation.
Par courrier enregistré au greffe le :
26 décembre 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a sollicité la somme de 883,61 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire indûment versée,
29 janvier 2026, la [2], mandaté par la [1], a rappelé le montant de sa créance telle que déclaré à la commission à hauteur de 30 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Monsieur [H] [E] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier enregistré à la Banque de France le 22 janvier 2025, soit envoyé dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 31 décembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
II) Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l’adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir [Adresse 2], est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Madame [Z] [D] n’a ainsi pas retiré sa convocation.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience, et n’a envoyé aucun courrier ni document au tribunal.
Or, il est nécessaire que la débitrice produise l’ensemble des éléments relatifs à sa situation financière au jour de l’audience.
A ce jour, la situation personnelle Madame [D] n’est pas connue, puisqu’il est fait état d’une séparation, sans information sur une éventuelle procédure de divorce.
Par ailleurs, Madame [D] ne fournit aucun élément permettant d’actualiser sa situation financière depuis l’état descriptif de la commission de surendettement en date du 22 janvier 2025.
La capacité de remboursement de Madame [Z] [D] est par conséquent inconnue.
Le montant de la dette telle que retenue par la commission de surendettement s’élève à la somme de 25 385,91 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer pour une personne exerçant une activité professionnelle.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [Z] [D] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [D] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [E] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 concernant Madame [Z] [D] ;
CONSTATE que Madame [Z] [D] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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