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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 2 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 02 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[S], [T]
C/
[C], [D], S.A.S. WDI-WILLY MICHEL, [N]
Répertoire Général
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKNK
__________________
Expédition exécutoire le : 02 Juillet 2025
à : Me Wacquet
à : Me Desmet
à :Me Delahousse
à : Me Gacquer
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [P] [O] [S]
né le 16 Mars 1983 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [J] [R] [T] épouse [S]
née le 20 Janvier 1979 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [L] [I] [E] [C]
né le 08 Décembre 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [U] [F] [SC] [D]
née le 08 Juin 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. WDI-WILLY MICHEL (RCS D'[Localité 14] 814 261 434)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [K] [N] Agent commercial mandataire immobilier, (RSAC COMPIEGNE 982 138 612)
née le 25 Juin 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 10, 11 et 15 avril 2025 délivrées par Madame [J] [T] épouse [S] et Monsieur [V] [S] à Monsieur [L] [C], Madame [U] [D], la SAS WDI-WILLY MICHEL et Madame [K] [N], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [V] [S] et son épouse née [J] [T] tant recevables que bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner in solidum Monsieur [L] [C], Madame [U] [D], Madame [K] [N] et la SAS WDI-WILLY MICHEL au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 18 juin 2025.
Madame [J] [T] et Monsieur [V] [S] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [V] [S] et son épouse née [J] [T] tant recevables que bien fondés en leur action ; En conséquence, y faisant droit, Débouter Madame [K] [N] de ses prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner in solidum Monsieur [L] [C], Madame [U] [D], Madame [K] [N] et la SAS WDI-WILLY MICHEL au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
Madame [K] [N] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause Mme [N], agent commercial en immobilier, qui n’a pu engager contractuellement que la responsabilité de son mandant BSK Immobilier SAS ;Subsidiairement, sursoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de BSK Immobilier SAS, de Me [G] et de Me [Z], notaires ayant participé à la rédaction de l’acte de vente authentique ;Modifier la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes ;
Monsieur [L] [C] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à Monsieur [L] [C] de ses protestations et réserves ; Débouter les époux [S] de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Dire communes et opposables à la SAS WDI WILLY MICHEL et Madame [N] les opérations d’expertise à venir ;Condamner in solidum Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens ;
La SAS WDI-WILLY MICHEL a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société la société WDI-WILLY MICHEL, sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire sous les plus expresses protestations et réserves de fait comme de droit, qu’elle s’en remet à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président quant à l’opportunité de voir ordonner une expertise judiciaire telle que requise par les époux [S] ; Dépens réservés.
Madame [U] [D], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise, la mise hors de cause et le sursis à statuer :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Madame [N] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle est intervenue à l’acte de vente en qualité de mandataire agissant au nom et pour le compte de son mandant, la société BSK IMMOBILIER, qui est le seul cocontractant des demandeurs.
Cependant, à ce stade, Madame [J] [T] et Monsieur [V] [S] doivent uniquement démontrer que leur action repose sur un fondement suffisamment déterminé. Au demeurant, le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum des acheteurs qui peut trouver d’autres fondements.
Or, au cas précis, Madame [N] ne répond pas utilement au moyen selon lequel Madame [J] [T] et Monsieur [V] [S] pourraient engager sa responsabilité civile délictuelle pour avoir communiqué des informations qu’ils estiment fausses, de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise à son contradictoire.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Extrait d’immatriculation au Registre spécial des agents commerciaux de COMPIEGNE de Madame [K] [N], arrêté au 31 mars 2025 ; Extrait – page internet consacrée à Mme [K] [N], Agent mandataire immobilier ; Compromis de vente d’immeuble entre les époux [A] et les époux [W] en date du 2 octobre 2024 ; Acte authentique de vente en date du 12 novembre 2024 ; Extrait – page internet consacrée à Mme [K] [N], Agent mandataire immobilier, concernant le bien vendu à [Localité 19] ;Courrier électronique de Me [Z], Notaire à [Localité 22], à Mme [N], Agent mandataire immobilier, en date du 15 novembre 2024 ;Courrier électronique de Mme [N], Agent mandataire immobilier, à Me [Z], Notaire à [Localité 22], en date du 15 novembre 2024 ;Courrier électronique de Me [G], Notaire à [Localité 21], aux époux [A], avec copie à Mme [N] et à Me [Z], Notaire à [Localité 22], en date du 11 décembre 2024 ;Devis de la SAS DBC RENOVATION en date du 17 janvier 2025 (remplacement de la chaudière à granulés) ;Devis de la SAS THERMIQUE-SANITAIRE-PICARD en date du 16 décembre 2024 (remplacement du réseau de chauffage) ;Diagnostic de performance énergétique établi le 2 janvier 2025 par la SAS LOGEVAL (classement de l’immeuble en E) ;Extrait Kbis de la SAS WD1-WILLY MICHEL, arrêté au 31 mars 2025 ; Diagnostic de performance énergétique établi par la SAS WDI-WILLY MICHEL et annexé à Pacte de vente (classement de l’immeuble en D) ; Courrier électronique de M. [B] [H], Représentant légal de la SAS LOGEVAL, à M. [S], en date du 28 janvier 2025 ; Article de presse spécialisée relatif à l’impossibilité de prendre en compte dans les DPE les isolants minces non certifiés ; Dossier de déclaration préalable de travaux déposé par les époux [A] le 14 octobre 2019 ; Procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2025 par Me [Y], Commissaire de Justice à [Localité 14] ; Justificatif du coût dudit procès-verbal de constat ; Avis de valeur immobilière établi par l’agence immobilière ULYSSIMO, en date du 3 février 2025 ; Certificat médical au bénéfice de Mme [S] née [T], en date du 17 février 2025 ; Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
En outre, il n’est pas utile de surseoir à statuer dans l’attente de leur mise en cause des notaires intervenus lors de la vente dans la mesure où toute les parties pouvaient leur rendre opposable la présente et qu’elles le pourront encore le cas échéant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [J] [T] et Monsieur [V] [S] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [J] [T] et Monsieur [V] [S] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [L] [C], Madame [U] [D], Madame [K] [N] et la SAS WDI-WILLY MICHEL à leur payer la somme de 2.000 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Port. : 07.62.25.67.56 Mèl : [Courriel 17]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [J] [T] et Monsieur [V] [S] situé [Adresse 2] à [Localité 18] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Déterminer précisément l’installation de chauffage présente au moment de la vente et en décrire l’état ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 12 novembre 2024 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par les vendeurs ou par l’agent commercial mandataire immobilier et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par les acheteurs ; donner son avis factuel et technique sur le rôle du mandataire immobilier dans la conclusion du contrat ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [J] [T] et Monsieur [V] [S] qui devront consigner la somme de 3.200 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 2 octobre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [J] [T] et Monsieur [V] [S], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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