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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
DÉCISION DU 27 JUIN 2025
(ordonne la vente forcée)
N° RG 25/00176 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDQV
Numéro : 2025/26
ENTRE
CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N°382 506 079, dont le siège est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE
créancier poursuivant
ET
Monsieur [I] [Z] [U] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], COMTÉ DE [Localité 11] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 8]
Non comparant ni représenté
partie saisie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Marie-Sophie WAGUETTE
— Greffier : Nicolas DASTIS
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2025,avec mise en délibéré au 27 Juin 2025 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2024 publié le 20 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], sous les références volume 2025 S n°3, la SA CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [D] situés commune de [Localité 9], lieudit [Localité 7], cadastrés section AO n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 26a 14ca pour avoir paiement de la somme de 72 886, 34 euros, en principal, frais et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [I] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 10] du 16 mai 2025 aux fins de voir :
— fixer la date d’adjudication et le cas échéant statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente
— fixer la creance de la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme totale de 72 886, 34 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilegies de vente avec distraction au profit du cabinet CAMILLE AVOCATS.
Bien que régulièrement cité à domicile,
Monsieur [I] [D] n’a pas constitué avocat ni comparu.
SUR CE
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde sa procédure de saisie immobilière sur un jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 11 avril 2024 condamnant Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 67 152, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 en remboursement d’un prêt souscrit par Monsieur [I] [D] auprès de la Banque Populaire du Massif Central en date du 25 juin 2016 dont elle s’est portée caution et qu’elle a réglé au lieu et place du débiteur, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [D] par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024.
Ainsi, la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie disposer d’une créance liquide et exigible.
Les causes du commandement de payer délivré le 28 novembre 2024 n’ont pas été satisfaites.
La créance s’élève à la somme de 72 886, 34 euros euros arrêtée au 17 octobre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 mars 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente avec distraction au profit du cabinet CAMILLE AVOCATS
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d’une créance liquide et exigible ;
En conséquence,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [D] situés commune de [Localité 9], lieudit [Localité 7], cadastrés section AO n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 26a 14ca,
sur la mise à prix de :
10 000 euros
FIXE l’audience d’adjudication au :
vendredi 19 septembre 2025 à 10h au tribunal judiciaire de TULLE;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts est de 72 886, 34 euros euros arrêtée au 17 octobre 2024 ;
DESIGNE la SAS CJ-REC commissaire de Justice, [Adresse 2], pour procéder à la visite des lieux avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
DIT que les dépens seront pris en frais priviliégiés de vente, avec distraction au profit du cabinet CAMILLE AVOCATS.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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