Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 13 janv. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13/01/2026
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4IE
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sihem BOUHABIB de L’AARPI SQUAIR, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 25 Novembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 novembre 2023, M. [V] [C] a rédigé une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme [H] [I] [O] pour la somme de 63.800 euros dont le remboursement s’effectuera par virement mensuel de minimum 1.500 euros.
En l’absence de remboursement des sommes selon les modalités convenues Mme [H] [I] [O] a, par courrier du 14 octobre 2024 de sa protection juridique, mis en demeure M. [V] [C] d’avoir à régler la somme de 53.200 euros.
Par acte du 21 décembre 2024, M. [V] [C] a rédigé une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme [H] [I] [O] pour la somme de 54.000 euros dont le remboursement s’effectuera par virement mensuel de 750 euros au début de chaque mois à partir du mois de janvier 2025 et jusqu’à remboursement total de la dette.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, le conseil juridique de Mme [H] [I] [O] a mis en demeure M. [V] [C] d’avoir à régler la somme de 53.250 euros.
Par acte du 28 octobre 2025 Mme [H] [I] [O] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [V] [C] aux fins de le condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 44.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [V] [C], régulièrement assigné à domicile n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Autrement dit, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1359 du code civil dispose que “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.”
L’article 1376 du même code prévoit que “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [H] [I] [O] verse aux débats une reconnaissance de dette dressée le 30 novembre 2023 aux termes de laquelle M. [V] [C] reconnaît lui devoir la somme de 63.800 euros dont le remboursement s’effectuera en euros, par virement mensuel de minimum 1.500 euros. (Pièce n°2)
En outre, Mme [H] [I] [O] produit une seconde reconnaissance de dette datée du 21 décembre 2024 selon laquelle M. [V] [C] reconnaît lui devoir la somme de 54.000 euros dont le remboursement s’effectuera par virement mensuel de 750 euros au début de chaque mois à partir du mois de janvier 2025 et jusqu’à remboursement total de la dette. Il indique également que cette reconnaissance de dette annule et remplace la précédente. (Pièce n°6)
Il sera constaté que la signature de M. [V] [C] n’est pas identique sur les deux reconnaissances de dette. Néanmoins la signature de la seconde reconnaissance du 21 décembre 2024 est similaire à celle du courrier que M. [V] [C] a adressé le 12 février 2025 au conseil de la partie demanderesse (Pièce n°9).
La reconnaissance de dette du 21 décembre 2024 comporte bien, conformément aux articles 1359 et 1376 du code civil précités, l’identité du débiteur et du créancier, le montant du prêt d’argent, les modalités de remboursement, la date prévue de remboursement ou, le cas échéant, le calendrier des mensualités convenues entre les parties, la date de conclusion de la reconnaissance de dette, la signature du débiteur.
M. [V] [C] n’ayant pas procédé au remboursement de la somme due dans le délai convenu, Mme [H] [I] [O], par courrier recommandé en date du 20 janvier 2025, a mis en demeure M. [V] [C] de lui payer sous quinzaine, la somme la somme de 53.250 euros.
M. [V] [C], absent lors de l’audience et non représenté, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de remboursement de la dette ou le montant de la somme réclamée. Il ressort des échanges d’emails produits par la partie demanderesse que M. [V] [C] ne conteste pas le montant réclamé (Pièces n°10, 11, 12 et 13)
Ainsi et au vu des pièces produites, l’obligation de M. [V] [C] n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner M. [V] [C] à verser à Mme [H] [I] [O] une provision de 44.400 euros au titre du capital dû sur la reconnaissance de dette en date du 21 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [V] [C] à régler à Mme [H] [I] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS M. [V] [C] à régler à Mme [H] [I] [O] la somme provisionnelle de 44.400 euros outre intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
CONDAMNONS M. [V] [C] à régler à Mme [H] [I] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [V] [C] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Au fond
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Dominus litis ·
- Trésor public ·
- Cantal ·
- Trésor ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Recouvrement
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Dette
- Agent de sécurité ·
- Casino ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Agression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.