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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/03536 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ2B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°25/07
AFFAIRE N° RG 25/03536 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ2B
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [M] [G] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
Madame [K] [F] [L] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 janvier 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Christel VIDELO CLERC
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/03536 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ2B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 27 octobre 2025;
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats du 21 octobre 2025 portant sur l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
Vu la convention portant règlement de tous les effets du divorce, signée par les époux et contresignée par avocats le 21 octobre 2025;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [M] [G] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
et
Madame [K] [F] [L] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
HOMOLOGUE la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, annexée à la présente décision;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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