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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/11391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11391 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GNG
N° de MINUTE : 26/00158
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
Madame [S] [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre reçue le 4 juin 2021, acceptée le 15 juin 2021, Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] ont conclu un contrat de prêt immobilier remboursable auprès de la banque BOURSORAMA, d’un montant de 458 856 euros, au taux de 0,89% remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] à hauteur des sommes empruntées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de la somme de 433 618,87 euros.
Par conclusions du 22 mai 2025, Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. L’incident a été joint au fond par décision du juge de la mise en état du 25 mai 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 433 618,87 euros au titre de sa créance arrêtée au 21 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 2305 al 3 ancien du code civil,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain CIEOL, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— En tout état de cause, dire qu’à défaut par Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] de respecter l’échéancier qui pourrait leur être accordé, la déchéance du terme interviendra, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la Société CRÉDIT LOGEMENT pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités.
— Rappeler l’exécution provisoire.
Se fondant sur les articles 2308 et suivants du code civil, elle expose avoir versé à la société BOURSORAMA la somme de 431 988,44 euros le 23 septembre 2024 correspondant aux échéances du 15 mai 2023 au 15 octobre 2023, pénalités et capital restant dû. Répondant aux moyens soulevés par les défendeurs, elle produit son engagement de caution, l’acte de prêt, ainsi qu’une quittance en date du 23 septembre 2024. Se fondant sur l’article 2291 ancien du code civil, elle ajoute que l’accord des défendeurs n’était pas exigé pour que la caution soit actionnée. Elle soutient ne pas être tenue d’opter entre les recours prévus aux articles 2305 et 2306 anciens du code civil, mais précise opter en l’espèce pour le recours personnel prévu à l’article 2305 ancien.
S’agissant de la demande de délais de paiement formée par Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y], se fondant sur l’article 1343-5 du code civil elle rappelle que ceux-ci ne peuvent excéder deux années, et fait valoir que les défendeurs ne justifient pas de leur situation personnelle.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 2305 du code civil, exposant avoir dû engager des démarches judiciaires du fait de l’obstruction des débiteurs à rembourser leur dette.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] sollicitent du tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer la société CREDIT LOGEMENT irrecevable en son assignation,
A titre subsidiaire,
— Rejeter toutes les demandes de condamnation présentées par CREDIT LOGEMENT
A titre infiniment subsidiaire
— Accorder aux concluants les délais de paiement s’étalant sur 36 mois.
En tout état de cause,
— Condamner la société CREDIT LOGEMENT au règlement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droits.
Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] font en premier lieu valoir que la société CREDIT LOGEMENT ne démontre pas avoir versé des fonds à la société BOURSORAMA.
Se fondant en second lieu sur l’article 750-1 du code de procédure civile, ils soutiennent que la société CREDIT LOGEMENT n’a pas préalablement cherché un règlement amiable du contentieux, ce alors qu’ils ne se refusaient pas à payer les sommes dues s’il était démontré que des fonds avaient été versés à la société BOURSORAMA.
Enfin, au visa de l’article 2292 du code civil, ils soutiennent que la société CREDIT LOGEMENT ne produit aucun acte de caution signé par eux, et ne démontre dès lors pas avoir reçu mandat pour s’engager en qualité de caution.
A titre subsidiaire, sur le montant dû, ils exposent que selon le décompte établi par la société BOURSORAMA, ils restaient devoir la somme de 421 609,86 euros et non de 433 618,87 euros. Ils ajoutent que le préjudice moral n’est pas établi, et sollicitent des délais de paiement au regard de leur situation financière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire sont relatifs aux actions en bornage, aux actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, aux actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, aux actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, aux contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes, aux contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
En l’espèce, le litige n’est pas relatif à une des actions mentionnées à l’article 750-1 du code de procédure civile et la recevabilité de l’assignation n’est dès lors pas conditionnée à une tentative préalable de règlement amiable, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs.
La société CREDIT LOGEMENT apparaît sur l’offre de prêt signée par Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] en qualité de caution. Elle a dès lors qualité en agir.
La question de la preuve du versement des fonds est sans incidence sur la recevabilité de sa demande, n’ayant trait qu’à son bien-fondé.
Il convient dans ces conditions de débouter Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] de leurs fins de non-recevoir.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au contrat dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit une quittance datée du 23 septembre 2024, pour un montant de 431 988,44 euros.
S’il est vrai que la quittance porte l’en-tête de la société CREDIT LOGEMENT, elle a été signée par le responsable du service contentieux de la société BOURSORAMA et porte son cachet.
Cette pièce suffit à démontrer que la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société BOURSORAMA la somme de 431 988,44 euros, en sa qualité de caution.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, leur accord n’était pas nécessaire à l’actionnement de la caution, comme le précise l’article 2305 précité.
Sur le montant de la créance, il ressort du décompte établi par BOURSORAMA qu’à la date du 13 novembre 2023, la somme de 421 609,86 euros était due au titre du capital non encore exigible. À cette somme s’ajoutent les échéances impayées sur la période allant du 15 mai 2023 au 15 octobre 2023 pour un montant total de 10 378,58 euros.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y], ils restaient devoir au 13 novembre 2023 la somme de 431 988,44 euros et non la somme de 421 609,86 euros.
Il se comprend du décompte produit par la société CREDIT LOGEMENT (pièce n°13) qu’elle sollicite également la somme de 1 630,43 euros au titre d’intérêts de 4,92 % sur la période allant du 23 septembre 2024 au 20 octobre 2024. La société CREDIT LOGEMENT sollicitant déjà l’application des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, il convient d’écarter cette somme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 431 988,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, et de débouter la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au contrat dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral, et sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] ne produisent aucune pièce de nature à éclairer le tribunal quant à leur situation personnelle.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alain CIEOL, avocat.
Il convient en équité de condamner in solidum Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déboute Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] de leurs fins de non-recevoir,
— Condamne solidairement Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 431 988,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
— Déboute la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes,
— Déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts,
— Déboute Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] de leur demande de délais de paiement,
— Condamne in solidum Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Monsieur [G] [A] [L] et Madame [S] [T] [Y] aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Alain CIEOL, avocat.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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