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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF77
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 avril 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] – TURQUIE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [P] [T] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] – TURQUIE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
Madame [I] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [O] [R],
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juillet 2015, Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] ont vendu à Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] une maison d’habitation sise [Adresse 6] pour 208 000 euros.
Par jugement du 15 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, il a été notamment prononcé l’annulation de l’acte de vente susvisé et les époux [R] ont été condamnés solidairement à payer aux époux [S] différentes sommes dont 208 000 euros au titre du prix de vente de la maison.
Par arrêt du 8 juillet 2022 rendu par la cour d’appel de [Localité 6], il a été ordonné la restitution de l’immeuble par les époux [S] à Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R].
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 12 octobre 2022 à la demande des époux [S] à l’encontre de Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R] en vertu des deux deux décisions précitées.
Par assignation du 3 février 2025, Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R] ont attrait Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, d’ordonner leur expulsion de la maison sise [Adresse 6] et de suspendre les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 octobre 2022.
Par conclusions du 16 octobre 2025, Monsieur [O] [R] intervient volontairement dans la procédure.
Il est précisé que, par acte notarié du 28 mars 2025, les époux [R] ont vendu à Monsieur [U] [R] la maison objet du présent litige.
L’affaire a été appelée une première fois le 2 mai 2025 et, après cinq renvois, a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, Madame [P] [R], Monsieur [Q] [R] et Monsieur [O] [R], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 15 décembre 2025 et demandé de :
— dire que la demande des époux [Q] et [P] [R] est recevable et bien fondée,
— ordonner l’expulsion des époux [S] et de tout occupant de leur chef de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 7],
— condamner les époux [S] à payer à Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R] la somme de 1 400 euros par mois à titre d’indemnité d’ocupation, soit la somme de 158 200 euros calculée à compter du 21 juillet 2015 date de l’acte de vente annulé,
— subsidiairement, la somme de 109 200 euros calculée à compter du 26 juin 2019 date de l’introduction de la demande d’annulation par les époux [S],
— dire que ces sommes seront à parfaire lors de la sortie effective des époux [S] de la maison sise [Adresse 6] qu’ils occupent de manière illicite,
En tout cas :
— ordonner la suspension de toutes les mesures d’exécution entreprise par les époux [S] jusqu’à la libération de la maison sise [Adresse 6],
— suspendre les effets du commandement délivré par les époux [S] en vue de la vente forcée de la maison appartenant aux époux [P] et [Q] [R] sise [Adresse 8],
— dire que l’intervention de Monsieur [O] [R] est recevable et bien fondée,
— constater que Monsieur [O] [R] vient aux droits de Monsieur et Madame [P] et [Q] [R],
— prendre acte de ce que Monsieur [O] [R] prend à son compte la demande d’expulsion sollicitée à l’encontre des époux [S],
— condamner les époux [S] à payer à Monsieur [O] [R] les indemnités d’occupation à compter du 1er avril 2025 à hauteur de 1 400 euros par mois jusqu’à la parfaite libération de la maison occupée,
— condamner les époux [S] à payer aux époux [P] et [Q] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [S] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les défendeurs aux dépens de la présente procédure.
Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 21 novembre 2025 dans lesquelles ils demandent de :
— se déclarer matériellement incompétent,
— dire n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution et par conséquent déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des demandeurs,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des demandeurs y compris l’intervention volontaire,
— subsidiairement sur la demande d’expulsion, dire et juger que la sommation de restituer les lieux du 6 novembre 2024 est nulle et de nul effet,
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder aux défendeurs un délai d’évacuation renouvelable d’un an,
— en toutes hyptothèses sur l’ensemble des demandes débouter les demandeurs y compris l’intervenant volontaire de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et conclusions,
Statuant sur la demande reconventionnelle :
— condamner solidairement Madame [P] [R], Monsieur [Q] [R] et Monsieur [O] [R] à payer aux époux [S] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [P] [R], Monsieur [Q] [R] et Monsieur [O] [R] aux dépens,
— condamner Madame [P] [R], Monsieur [Q] [R] et Monsieur [O] [R] à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [O] [R]
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si son auteur a un intérêt à agir pour la conservation de ses droits.
En l’espèce, par acte notarié du 28 mars 2025, les époux [R] ont vendu à Monsieur [U] [R] la maison objet du présent litige. Ce dernier a donc un intérêt à agir pour défendre ses droits.
En conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur [O] [R] est recevable.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
En l’espèce, l’arrêt du 8 juillet 2022 rendu par la cour d’appel de [Localité 6] a ordonné la restitution de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7] par les époux [S] à Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R], et non leur expulsion. Même si l’article 1352 du code civil dispose que “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”, le présent juge de l’exécution constate qu’il n’entre pas dans son pouvoir d’ordonner l’expulsion des époux [S], laquelle relève du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, la demande des époux [Q] et [P] [R] et de Monsieur [U] [R] d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] et de tout occupant de leur chef de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 7] est rejetée ; et par conséquent toutes les demandes des époux [Q] et [P] [R] et de Monsieur [O] [R] relatives à une condamnation de Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] à une indemnité d’occupation sont rejetées.
Sur la suspension des mesures d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
En conséquence, les demandes des époux [Q] et [P] [R] d’ordonner la suspension de toutes les mesures d’exécution entreprises par Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] jusqu’à la libération de la maison sise [Adresse 6] et la suspension des effets du commandement délivré par Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] en vue de la vente forcée de la maison appartenant aux époux [P] et [Q] [R] sise [Adresse 8] sont rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts par Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle d’une partie, pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts, doit reposer sur une faute, un préjudice et l’établissement d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à chaque partie afin de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de responsabilité délictuelle, il convient donc de prouver l’existence d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité réel, direct et certain entre les deux.
En l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice pour résistance abusive de la part des époux [R], leurs demandes faisant l’objet de la présente décision relevant du droit d’ester en justice.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les époux [Q] et [P] [R] et Monsieur [U] [R] sont condamnés aux dépens.
Parties perdantes, les demandes des époux [Q] et [P] [R] et de Monsieur [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées ; et ils sont condamnés à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention de Monsieur [O] [R] ;
REJETTE la demande des époux [Q] et [P] [R] et de Monsieur [U] [R] d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] et de tout occupant de leur chef de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 7] ;
REJETTE les demandes des époux [Q] et [P] [R] et de Monsieur [O] [R] relatives à une condamnation de Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] à une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande des époux [Q] et [P] [R] d’ordonner la suspension de toutes les mesures d’exécution entreprise par Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] jusqu’à la libération de la maison sise [Adresse 6] ;
REJETTE la demande des époux [Q] et [P] [R] d’ordonner la suspension des effets du commandement délivré par Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] en vue de la vente forcée de la maison appartenant aux époux [P] et [Q] [R] sise [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE les époux [Q] et [P] [R] et Monsieur [U] [R] aux dépens ;
CONDAMNE les époux [Q] et [P] [R] et Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [I] [W] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des époux [Q] et [P] [R] et de Monsieur [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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