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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 23/05114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05114 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPBE
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 Novembre 2025, puis prorogé au 3 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [K] [V]
né le 08 Mai 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [F] épouse [V]
née le 24 Mai 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
DEFENDEURS
M. [Z] [M]
né le 09 Février 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Mme [T] [E] épouse [M]
née le 05 Octobre 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 8 août 2019, M. [K] [V] et son épouse, Mme [C] [F], ont acquis de M. [Z] [M] et son épouse, Mme [T] [E], une maison d’habitation située [Adresse 2] moyennant le prix de 304 000 euros.
M. et Mme [V], se plaignant notamment d’un défaut d’étanchéité de la couverture du garage et d’un défaut d’évacuation des eaux usées, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a confié à la Sarl Keops la réalisation d’une expertise judiciaire par ordonnance du 21 janvier 2022.
Mme [J] [H] a déposé son rapport d’expertise le 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. et Mme [V] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement M. et Mme [M] à leur verser la somme de 1 167,65 euros au titre des travaux de reprise de la toiture,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à leur verser la somme de 8 249,45 euros au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur inconfort, de leur perte de temps à nettoyer et de leur augmentation de consommation d’eau,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à leur verser la somme de 1 735 euros au titre des investigations amiables,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. et Mme [M] demandent au tribunal de :
— débouter M. et Mme [V] de leurs prétentions,
— condamner M. et Mme [V] à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
M. et Mme [V] soutiennent que leur maison d’habitation est affectée de deux vices cachés, l’un concernant l’étanchéité de la couverture au-dessus du garage et l’autre le réseau d’évacuation des eaux usées.
En ce qui concerne le défaut d’étanchéité de la couverture au-dessus du garage :
L’experte judiciaire a constaté que « les tuiles du débord de toiture de la maison situées en surplomb au-dessus du garage ont été équipées de bandes d’étanchéité bitumineuse de type mammouth rapportées et collées à cheval sur les tuiles de rives et sur les tuiles de la toiture du garage ». Elle en a déduit que cet ouvrage rapporté avait « visiblement été réalisé pour essayer de résoudre des problèmes d’infiltration en toiture ».
Toutefois, à supposer que la couverture du garage avait déjà subi par le passé des phénomènes d’infiltration, il résulte du courrier de la société Sogessur en date du 17 décembre 2020 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire (page 6) que M. et Mme [V] ont constaté les premières infiltrations d’eau en décembre 2020, un an et quatre mois après l’acquisition de leur maison d’habitation.
Ainsi, au moment de la vente, en août 2019, la couverture du garage était étanche et elle l’est demeurée pendant plus d’un an.
Dès lors, la condition d’antériorité du vice n’est pas remplie.
Par ailleurs, l’experte judiciaire a évalué le montant des travaux de réparation de ce désordre, consistant en la réalisation d’un solin et d’un contre-solin dans les règles de l’art contre le mur pignon de la maison, à 1 167,65 euros TTC.
Au regard de ce montant, il était aisé de mettre fin au défaut d’étanchéité de la couverture du garage constaté un an et quatre mois après la vente.
Dès lors, la condition de gravité du vice n’est pas remplie.
Il résulte de ces éléments que le défaut d’étanchéité de la couverture au-dessus du garage ne constitue pas un vice caché susceptible d’engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
En ce qui concerne le défaut d’évacuation des eaux usées :
M. et Mme [V] exposent, dans leurs écritures, qu’ils « ont constaté, à plusieurs reprises, des problèmes relatifs à l’évacuation des eaux usées – eaux vannes de telle sorte qu’ils ont fait intervenir la société SARP SUD-OUEST afin d’effectuer le débouchage de ces réseaux ».
Toutefois, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, avoir été contraints de faire appel à cette société ou à un autre prestataire postérieurement aux deux interventions des 24 janvier et 20 mars 2020, facturées 165 euros chacune, si ce n’est à la société AHMP qui a effectué un curage lors de son inspection vidéo du réseau le 26 mai 2021. Le rapport d’expertise judiciaire en date du 28 juillet 2023 ne mentionne d’ailleurs aucune autre intervention.
Par ailleurs, si l’experte judiciaire préconise, dans son rapport, la réfection complète du réseau extérieur d’évacuation des eaux usées – eaux vannes depuis les sorties de la maison, et la mise en œuvre de regards de visites étanches en nombre suffisant, pour un montant évalué à 8 249,45 euros TTC, au vu de la généralisation des flashs dans les canalisations et de l’absence de cunette dans les regards, il ne résulte ni de ce rapport d’expertise judiciaire, ni d’aucune pièce du dossier que le réseau d’évacuation des eaux usées serait, sans cette réfection, inutilisable ou compromettrait l’usage normal de la maison d’habitation de M. et Mme [V], à défaut pour eux de faire procéder très fréquemment au débouchage de ce réseau.
Il résulte au contraire de la synthèse de l’inspection du réseau réalisée par la société AHMP le 26 mai 2021, communiquée en annexe au rapport d’expertise judiciaire, que le problème de pente caractérisé par plusieurs flashs où les eaux usées stagnent, et l’absence de cunette PVC dans les deux regards où les eaux usées stagnent, sont seulement « susceptibles de générer des accumulations de matières récurrentes dans les tronçons concernés et par conséquent des obstructions partielles ou totales à terme ».
Dès lors, la condition de gravité du vice n’est pas remplie.
Il résulte de ces éléments que le défaut d’évacuation des eaux usées ne constitue pas un vice caché susceptible d’engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, fondées sur la seule garantie des vices cachés.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [V], parties perdantes, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. et Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de débouter M. et Mme [V] de leur demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [V] à verser à M. et Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [V] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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