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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBSG
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [Y] [Z]
née le 22 Janvier 1980 à AVIGNON (84000)
17 rue ANNIBAL DE CECCANO
Résidence les 9 PEYRES Bât. 3
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme Pascale MARBOEUF (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MOREL épouse KOTEWICZ, Assesseur Employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 04 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Avril 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 28 mars 2025, Madame [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 28 janvier 2025, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [Q] [W], a déposé son rapport le 10 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu “Incapacité au 17.04.24: 50%
Critères RSDAE:
— position débout: 5 min
— position assise: 15 min
— boiterie
— périmètre de marche très limité
— dyspnée au moindre effort
La pathologie ne s’améliorera que s’il y a une intervention chirurgicale soit dans 10 ans environ.
La même pathologie apparaît à gauche.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 mars 2026.
Madame [Y] [Z], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— juger que Madame [Z] subit un taux d’incapacité compris entre 50%et 79%;
— juger que Madame [Z] subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi;
— juger que Madame [Z] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 17 avril 2024, pour une durée de cinq ans;
— condamner la MDPH au paiement d’une somme de 1.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— maintenir le taux d’incapacité inférieur à 50%;
— ne pas ouvrir de droits au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité doit être apprécié selon un barème réglementaire.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il peut ordonner une mesure d’instruction médicale. La mission du médecin consultant est d’éclairer le juge.
Néanmoins, le tribunal rappelle que le juge n’est pas lié par l’avis du médecin consultant. Ainsi, il conserve la maîtrise de la procédure et de l’appréciation des éléments médicaux, y compris la possibilité de ne pas suivre l’avis du consultant si d’autres éléments du dossier le justifient. Il peut donc, en toute souveraineté, retenir un taux d’incapacité différent, y compris inférieur à 50%, même si le médecin consultant a proposé un taux supérieur ou égal à 50%.
En effet, le juge doit apprécier, au regard de l’ensemble des éléments du dossier (observations médicales, certificats…), y compris les conséquences du handicap sur la vie personnelle et professionnelle de l’assuré, si le taux proposé par le médecin consultant correspond effectivement à la réalité du handicap.
A ce titre, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités, mentionné à l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale, sert de référence et constitue un outil d’aide à la décision. Le juge peut donc, dès lors qu’il motive sa décision, retenir un taux inférieur à celui fixé par le médecin consultant désigné si les éléments du dossier le justifient, ce même en présence d’un avis médical contraire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 17 avril 2024, que la pathologie ayant motivé la demande est une gonarthrose bilatérale et que Madame [Y] [Z], alors âgée de 44 ans, souffre de manière régulière de difficultés à la marche, sans qu’un périmètre limitatif ne soit indiqué, et d’une station debout pénible. Le médecin relève un retentissement fonctionnel caractérisé par une restriction à la marche, au port de charge et à la station debout prolongée. Les autres actes essentiels de la vie sont réalisés avec ou sans difficulté mais sans aide humaine.
Le docteur [Q] [W], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 10 septembre 2025 que “Examen: Poids 115 kg. Taille 1,70
— périmètre de marche: 100m
— monte 1 étage avec arrêt
— difficulté à descendre les escaliers
— boiterie à la marche
— marche avec canne
— accroupissement impossible
— genou: épanchement intra articulaire douloureux à l’examen
— pas de flessum
DML: gonarthrose droite handicapante non opérable à cause de l’âge associé à une obésité morbide et migraine
Conclusion: Incapacité au 17.04.24: 50%”. Il conclu donc à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Madame [Y] [Z] fait valoir, au soutien de sa demande qu’elle souffre d’une gonalgie chronique au niveau du genou droit, avec gonarthrose et lésions méniscales externes de grade IV, ce dernier étend le grade le plus sévère, son état ayant été médicalement objectivé des le 13 septembre 2023 par IRM qu’elle produit. Elle ajoute également souffrir de migraines invalidantes, environ 2 fois par semaine malgré le traitement qu’elle suit depuis avril 2021. Elle indique enfin, Souffrir de douleurs au niveau du genou gauche depuis le 07 février 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] [Z] produit de nombreuses pièces médicales. Néanmoins, il convient de rappeler que les documents qui ne sont pas contemporains de la date de la demande de prestation du 17 avril 2024, ne seront pas pris en considération dans l’analyse de l’état de santé de Madame [Y] [Z] qui s’apprécie au jour de la demande auprès de la MDPH, à savoir au 17 avril 2024. A ce titre les éléments médicaux datés de 2025 ne peuvent être pris en considération dans le cadre du présent litige mais peuvent éventuellement être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe à la requérante de formaliser auprès de la MDPH.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir que la requérante est une femme de 46 ans qui présentaient au moment des faits une déficience ostéoarticulaire ainsi qu’une déficience métabolique. Elle avait un périmètre de marche limité sans aide technique mais présentait une station debout pénible. Elle bénéficiait d’un suivi spécialisé avec un traitement aux besoins Et présentait une bonne autonomie dans les actes essentiels de la vie ainsi que pour les actes de la vie quotidienne. La MDPH estime que les difficultés rencontrées par l’usagère présente une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieure à 50%, ce qui ne permet pas de lui ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal relève tout d’abord que les seuls éléments médicaux contemporains de la demande de prestation, le 17 avril 2024, susceptibles d’être pris en considération dans le cadre du présent litige sont le compte rendu de l’IRM du 13 septembre 2023 (pièce n°1), le certificat de consultation du 19 septembre 2023 (pièce n°3), le certificat du 17 octobre 2023 (pièce n°4) et le certificat du 07 février 2024 (pièce n°5)
Le tribunal rappelle ensuite que, selon le guide-barème, l’évaluation du taux d’incapacité doit être effectuée au regard du retentissement fonctionnel des déficiences sur la vie quotidienne, et non de la seule gravité anatomique de la pathologie.
Ainsi, le 5.2 “Déficience de la régulation pondérale” du guide barème prévoit que “- en cas de surpoids majeur, elle peut entraîner des incapacités, notamment en matière de locomotion (posture, utilisation du corps, changement de position) ou de manipulation, et une réduction importante et durable des activités. Le traitement diététique est également contraignant, mais en général compatible avec une vie sociale normale ;
— la cachexie entraîne également par elle-même, quels qu’en soient les causes et le pronostic, des incapacités en matière de locomotion et une réduction durable des activités. Ces problèmes de santé peuvent entraîner ou être associés à des déficiences d’autre nature (motrice, psychique, viscérales …) qui devront également être évaluées.”
Il résulte de ce qui précède que, pour les atteintes de l’appareil locomoteur et notamment du genou, l’évaluation tient compte principalement :
des limitations de mobilité et de déplacement,de la capacité de marche,de la station debout,de l’incidence sur les actes essentiels de la vie quotidienne.
Les pièces médicales produites et contemporaines de la demande permettent d’établir les éléments suivants:
L’IRM du genou droit réalisée le 13 septembre 2023 met en évidence :
une rupture radiaire complète avec désinsertion de la corne postérieure du ménisque interne,une gonarthrose fémorotibiale interne et fémoropatellaire de grade IV, correspondant à un stade très avancé d’usure articulaire,un épanchement intra-articulaire réactionnel,ainsi qu’une ébauche de kyste poplité.
Les comptes rendus médicaux font état d’une gonalgie chronique évoluant depuis plusieurs mois, d’un épanchement intra-articulaire, ayant nécessité une ponction et une infiltration, d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire, d’une douleur importante à la marche et aux activités physiques, notamment pour la marche, les courses ou les escaliers.
Toutefois, il ressort également de ces documents que les mobilités articulaires du genou sont décrites comme normales; il n’est pas mentionné de périmètre de marche limité; l’usage d’une aide technique à la marche n’est pas objectivé et aucune perte d’autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne n’est relevée.
Le certificat médical joint à la saisine de la MDPH mentionne principalement une difficulté à la marche, sans précision sur son intensité, une station debout pénible et une limitation du port de charge. En revanche, les autres actes essentiels de la vie sont réalisés sans aide humaine.
Si le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, lors de son examen clinique, plusieurs limitations fonctionnelles plus marquées, et notamment un périmètre de marche limité, l’usage d’une canne, des difficultés pour les escaliers, une boiterie et un accroupissement impossible, force est de constater que ces constats ont été observés à la date de l’examen médical, et ne sont nullement objectivés dans les documents contemporains de la date de saisine de la MDPH.
Ces constatations tardives ne peuvent donc être retenues que dans la mesure où elles permettraient de confirmer un état déjà objectivé à cette date, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu des éléments médicaux contemporains de la demande, la situation de la requérante se caractérise par une pathologie articulaire sévère du genou droit, objectivée par l’imagerie, des douleurs chroniques, une station debout pénible et une limitation au port de charges lourdes.
Toutefois, aucune restriction importante de la marche n’est médicalement objectivée à cette date, aucune aide technique à la marche n’est mentionnée, les mobilités articulaires sont conservées, l’autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne est maintenue.
Dans ces conditions, le retentissement fonctionnel décrit demeure modéré, malgré la gravité anatomique des lésions observées à l’imagerie.
Pour autant, le tribunal rappelle que la sévérité radiologique d’une atteinte articulaire ne suffit pas à elle seule à justifier un taux élevé, celui-ci devant être déterminé au regard du retentissement fonctionnel effectif.
En l’état, et au regard de la gonarthrose avancée du genou droit, des douleurs et difficultés fonctionnelles décrites, mais de l’absence de limitation majeure de la marche et de l’autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne, l’état de santé de Madame [Y] [Z] au 17 avril 2024 correspondait à une limitation fonctionnelle légère à modérée de l’appareil locomoteur, telle que définie par le guide-barème.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité peut être évalué à un niveau inférieur à 50 %, correspondant à la tranche des atteintes locomotrices n’entraînant pas de restriction importante de l’autonomie ou des déplacements.
Ce taux apparaît cohérent avec l’appréciation retenue par la MDPH de Vaucluse, les éléments médicaux contemporains de la demande ne permettant pas de caractériser un retentissement fonctionnel suffisant pour atteindre le seuil de 50 % d’incapacité.
Le taux d’incapacité de Madame [Y] [Z] sera donc fixé à inférieur à 50%.
Madame [Y] [Z] sera donc déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A titre informatif, il convient de préciser que si Madame [Y] [Z] estime que son état s’est aggravé depuis la saisine de la MDPH le 17 avril 2024, il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l’évolution de son état.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [Q] [W] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il n‘apparaît pas équitable de condamner la MDPH DE VAUCLUSE au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [Y] [Z] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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