Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me François DRAGEON 19
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me François DRAGEON 19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00110
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FSSJ
AFFAIRE : [P] [B] C/ S.A.R.L. HEATING BY STANG
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HEATING BY STANG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 19 octobre 2021 (N°RG 21/00351 – N° de minute 21/00426), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Madame [P] [B], d’une part, à Monsieur [S] [N], la SARL LUIS FERNANDES, la SCP [T] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS W, et la SA MAAF ASSURANCES, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [D] [H] pour la réaliser.
Par acte d’huissier de Justice signifié le 16 mai 2022, Madame [P] [B] a assigné la SARL B2 devant le juge des référés aux fins de lui voir étendre les mesures d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 juillet 2022.
Soutenant que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la SARL HEATING BY STANG, chargée de la mise en oeuvre et de la pose d’un poêle à granulés, de son conduit de raccordement et du conduit de fumée isolé, Madame [P] [B] l’a, par acte de commissaire de Justice signifié le 30 décembre 2025, assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
— La juger bien fondée en sa demande,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au rôle général sous le numéro
21/00351,
En conséquence :
— Juger les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [H], par une ordonnance rendue le 19 octobre 2021, communes et opposables à la SARL HEATING BY STANG,
— Ordonner que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de cette dernière,
— Réserver les dépens.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.
Bien que régulièrement assignée, la SARL HEATING BY STANG n’a pas constitué avocat.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 03 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux terme de l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, dans sa note aux parties établie le 05 décembre 2025 Monsieur [D] [H] indique que : “Il a aussi été observé de légères infiltrations au niveau du faîtage. Il a été exposé que des infiltrations se font aussi par un défaut de l’étanchéité située en périphérie de la traversée du conduit des fumées. Bien que nous ne sommes pas convaincus sur cette possible source d’infiltration, il convient pour lever le doute de réaliser des investigations en présence de l’entreprise qui a réalisé ces travaux et devra transmettre les détails et autres avis techniques des éléments mis en oeuvre.”
Il résulte de l’examen des pièces produites, notamment le devis n°104 du 15 janvier 2015 et la facture n°FC3061 du 29 juillet 2015, que la SARL HEATING BY STANG est effectivement intervenue pour mettre en oeuvre le poêle à granulés, son conduit de raccordement et le conduit de fumée isolé. Au regard de la note de partie dressée par l’expert judiciaire, les travaux réalisés par la défenderesse sont susceptibles d’engager sa responsabilité au titre des désordres les affectant.
Madame [P] [B] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise ordonnées le 19 octobre 2021 à la SARL HEATING BY STANG.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [P] [B] et d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [H] se poursuivront au contradictoire de la SARL HEATING BY STANG.
L’instance enrôlée sous le N°RG 21/00351 ayant d’ores été déjà fait l’objet d’une décision y ayant mis un terme, il n’y a pas lieu d’ordonner sa jonction avec la présente affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 19 octobre 2021 (N°RG 21/00351 – N° de minute 21/00426) et confiées à Monsieur [D] [H], se poursuivront au contradictoire de la SARL HEATING BY STANG ;
DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer la SARL HEATING BY STANG à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [B] ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Courrier
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Rapport ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Cadre ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Tunisie
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Résiliation du bail ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Sous-location ·
- Honoraires ·
- Locataire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Indemnisation
- Testament ·
- Notaire ·
- Legs ·
- Témoin ·
- Volonté ·
- Décès ·
- Successions ·
- Acte notarie ·
- International ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Clerc ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Date ·
- Peine d'amende ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Marches ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultant ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.