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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 22 oct. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST ( CIFCO ) |
Texte intégral
N°
DU 22 Octobre 2025
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT
D’ ORIENTATION
SURSIS A STATUER
— -------------------
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQ5Y
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[W] [I],
[M] [S] épouse [I]
Exécutoire le
à
Copies conformes
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution,
assistée de Nathalie SELLES-BONGARS, Greffier
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD) immatriculé au RCS de PARIS sous le n°379 502 644 venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST (CIFCO), dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demandeur représenté par Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 03 Juillet 2024 publié au service de la publicité foncière de CLERMONT-FERRAND le 31 Juillet 2024, volume 2024S, N°44 portant sur un immeuble sis :
lieudit “Pièces de l’hopital”- LOT 5
35610 ROZ SUR COUESNON cadastré Section A n° 989 pour une contenance de 10a 60ca, Section A n°990 pour une contenance de 10a 20ca, Section A n°991 pour une contenance de 45a 10ca, Section A n° 992 pour une contenance de 07a 75ca, désormais Section A n°989, 990, 991, 1366 et 1367 objet d’un procès verbal descriptif de Maître [H] [R], commissaire de justice associée au sein de la SARL [R]-BOUQUET,commissaires de justice associés à FOUGERES en date du 23 juillet 2024,
ET :
Monsieur [W] [I]
né le 22 Janvier 1965 à NIJMEGEN (HOLLANDE), demeurant 988 chemin du Bois de Leyssins – 38490 CHIMILIN
Madame [M] [S] épouse [I]
née le 28 Octobre 1967 à TOULOUSE (31000), demeurant 988 chemin du Bois de Leyssins – 38490 CHIMILIN
Débiteurs saisis
représentés par Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS
******
FAITS ET PROCEDURE:
Selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 3 juillet 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente du bien immobilier sis Commune de Roz sur Cuesnon lieudit “ pièces de l’hôpital”, lot 5, appartenant à Monsieur [X] [I] et Madame [M] [I], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 mai 2024, au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Par exploit en date du 9 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont été assignés à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO du 9 octobre 2024.
A cette audience, les parties représentées par leur conseil ont souhaité un report de l’examen de l’affaire pour pouvoir échanger leurs pièces et leurs conclusions.
***
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, Monsieur et Madame [I] ont sollicité, in limine litis, le sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal Judiciaire de Paris ait statué sur la demande d’inscription de faux dont ils l’ont saisi à l’encontre du prêt sur lequel la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fonde sa procédure de saisie immobilière et à défaut de prononcer la nullité du commandement de payer, de donner mainlevée de la saisie immobilière et de débouter ladite société de l’ensemble de ses demandes.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, créancier poursuivant, n’a pas conclu.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 juin 2025.
A cette audience, le conseil des époux [I] a confirmé la demande de sursis à statuer ;
Le conseil de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne s’y est pas opposé.
***
MOTIFS:
L’article 306 du Code de procédure civile relatif à l’inscription de faux incidente contre les actes authentiques, dispose : « L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription. »
Par ailleurs, l’article 313 du même code édicte que « Si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316.
L’acte d’inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l’incident et l’acte litigieux est réputé reconnu entre les parties. »
Il découle de ces dispositions que le juge de l’exécution est tenu de surseoir à statuer lorsque l’une des parties fait part de sa volonté de saisir le Tribunal Judiciaire d’une inscription de faux portant sur un ou plusieurs actes fondant les mesures d’exécution forcées entreprises par le prétendu créancier.
En l’espèce, au soutien de leur prétention les époux [I] justifient s’être inscrits en faux, par assignation délivrée devant le Tribunal Judiciaire de Paris le 10 janvier 2025 d’une part à l’encontre du prêt authentique reçu par Me [L] [G], Notaire à Aix en Provence, le 17 novembre 2008, consenti à leur bénéfice par la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT pour financer l’acquisition d’un bien sis Commune de Roz sur Cuesnon lieudit “ pièces de l’hôpital”, lot 5, objet de la saisie immobilière et de la présente instance et d’autre part à l’encontre de la procuration sur le fondement duquel l’acte de prêt a prétendument été signé pour leur compte.
Les époux [I] soutiennent que les actes précités sont grevés de faux intellectuels dans la mesure où :
— L’acte de procuration fait référence à une offre de prêt prétendument signée le même jour mais qui n’a, en réalité, jamais existé ;
— L’acte de Prêt a été signé par un clerc de notaire se prévalant de la procuration mentionnée ci-avant et indique que des déclarations auraient été faites par leurs soins ou leur mandataire, alors que cela est impossible, dans la mesure où ils n’étaient pas présents à l’acte et que la secrétaire notariale n’a fait aucune déclaration, en qu’en tout hypothèse, le clerc de notaire, ayant participé à l’escroquerie dont les Epoux [I] sont les victimes ne disposaient d’aucun pouvoir pour faire ces déclarations qui sont, par ailleurs, fausses.
Or, il ne peut être statué sur le litige opposant la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT aux époux [I], sans tenir compte de l’acte authentique de prêt du 17 novembre 2008 , qui constitue le titre exécutoire dont se prévaut la banque pour fonder la procédure de saisie immobilière dont est cette juridiction est saisie.
Dans ces contions, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Paris sur l’inscription de faux s’impose.
Dans l’attente du rappel de l’affaire le sort des dépens et celui des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, par les époux [I]
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Paris saisi d’une inscription de faux à l’encontre notamment de l’acte de prêt consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux époux [I] le 17 novembre 2008 et de la procuration datée du 22 janvier 2008 donnant pouvoir au mandataire de signer l’acte de prêt ,
DIT que l’affaire sera rappelée à l‘initiative de la partie la plus diligente,
RESERVE le sort des dépens et celui des frais irrépétibles dans l’attente du rappel de l’affaire,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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